Premature Appeal Against Insurer's Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who ceased work on March 17, 2014, following on-the-job pain, filed a claim that was initially denied by the insurer on April 17, 2014, because no accident was found; subsequently, the insurer issued a formal decision refusing benefits on May 27, 2014, but the insured prematurely filed a direct appeal against the initial denial/lack of response with the social insurance chamber on June 2, 2014, while also abandoning a claim for denial of justice after the formal decision was issued. The court declared the appeal inadmissible because, under mandatory law, an appeal against an insurer's decision must first be preceded by an objection to the insurer itself, making the appeal against the insurer's decision premature, and consequently, the appeal must be transmitted to the insurer as the competent authority for the objection procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 63 al. 6 LPA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 66 LTF; Premature Appeal Against Insurer's Denial: The court declared the appeal inadmissible because, under mandatory law, an appeal against an insurer's decision must first be preceded by an objection to the insurer itself, making the appeal against the insurer's decision premature, and consequently, the appeal must be transmitted to the insurer as the competent authority for the objection procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the decision regarding the claim for benefits had not yet been subject to an opposition procedure as required by this article.
The appeal was transmitted to the respondent (SUVA) as the competent body, as per the instruction in this procedural rule.
Cited to inform the parties of their right to appeal this ruling to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited regarding the formal requirements (conclusions, grounds, evidence) for the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Although cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the claim for denial of justice, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning regarding the possibility of an appeal for denial of justice, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not in the dispositive orders (1-4).
Although implicitly related to order 3, the specific cost provision cited in the dispositive is 'la procédure est gratuite' (Order 3), which is not explicitly tied to a cited article in that order.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1576/2014 ATAS/781/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 juin 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VIRY, FRANCE, p.a. B______, à recourant VERNIER
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l’Etude de Me ELSIG Didier
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après l'assuré), travaillait dans le cadre d’une mission temporaire pour C______ SA depuis le 28 février 2014 lorsqu’il a ressenti des douleurs lors d’un déménagement, le 4 mars 2014 ; Que l’assuré a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail depuis le 17 mars 2014 ; Que son employeur a annoncé le cas à la Suva le 2 avril 2014 ; Que par pli du 17 avril 2014, la Suva a informé l’assuré de ce qu’il n’y avait pas eu d’accident au sens de la loi, l’invitant à s’annoncer à son assurance-maladie ; Que l’assuré a contesté cette position le 27 avril 2014 et que, le lendemain, la Suva lui a indiqué qu’une décision formelle serait rendue ; Que le 23 mai 2014, l’assuré a réclamé la notification d’une décision ; Que l'assuré a saisi le 2 juin 2014 la chambre de céans d'une "action de prise en charge et en paiement" dirigée contre la Suva ; Qu'il a conclu à ce que la Suva soit condamnée à prendre en charge son cas, notamment les indemnités journalières et qu’elle soit condamnée pour déni de justice ; Que, entretemps, par décision du 27 mai 2014, la Suva a refusé d’allouer des prestations d’assurance à l’assuré, à défaut d’accident ou de lésion corporelle assimilée à un accident ; Que la décision mentionne expressément qu'elle est sujette à opposition ; Que par courrier du 3 juin 2014, l'assuré a prié la chambre de céans de ne pas tenir compte de ses conclusions en déni de justice ; Que par pli du 11 juin 2014, la chambre de céans a fixé un délai à l’assuré pour préciser s’il retirait son recours pour déni de justice et, à défaut, en cas de maintien du recours, de préciser contre quelle décision le recours était interjeté, rappelant qu’une décision devait d’abord être frappée d’opposition ; Que l'assuré a persisté par pli du 13 juin 2014 dans son recours contre la Suva, renonçant à ses conclusions pour déni de justice et précisant avoir fait opposition à la décision du 27 mai 2014 ; Que dans sa réponse du 12 juin 2014, la Suva a conclu à l’irrecevabilité du recours, à défaut de décision sur opposition ; Que la cause a été gardée à juger le 18 juin 2014.
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
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sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse du 27 mai 2014 que celle-ci est soumise à opposition avant tout recours ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence ; Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. L'intérêt juridiquement protégé, dans le cadre d'un recours contre un refus de statuer ou pour retard injustifié, est celui d'obtenir une décision qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 118 consid. 2b p. 121) ; Qu'au niveau cantonal, le droit de recourir en cas de déni de justice ou retard injustifié est consacré par l'art. 63 al. 6 LPA, présuppose que la partie ait envoyé à l'administration une mise en demeure ; Qu'en l'espèce, l'assuré a renoncé à son recours pour déni de justice, à juste titre, dès lors qu'une décision intervenant le 27 mai 2014, alors que l'annonce de l'évènement date du 4 avril 2014 seulement ne consacre manifestement pas un déni de justice ; Que l'assuré a malgré tout maintenu son recours contre la Suva, lequel doit être déclaré irrecevable, la chambre de céans n’étant pas compétente pour statuer sur le droit de l’assuré à la prise en charge de son cas et au versement d’indemnités journalières à partir du 17 mars 2014, avant que la Suva ait statué sur opposition.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le
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