Suspension of Social Insurance Appeal Pending Uniform Disability Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a social insurance matter, the Cantonal Social Insurance Tribunal decided to suspend the ongoing appeal proceedings because the notion of disability is uniform across accident, military, and disability insurance, necessitating alignment with the resolution of a related procedure concerning the initial insurance determination. The court reasoned that pursuant to federal jurisprudence requiring uniformity in disability assessment across different insurance branches, suspending the case under the administrative procedure law was appropriate pending the final outcome of the primary disability assessment to ensure consistency in the rate of invalidity applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 14 LPA, art. 132, 106 et 108 OJ; Suspension of Social Insurance Appeal Pending Uniform Disability Determination: The court reasoned that pursuant to federal jurisprudence requiring uniformity in disability assessment across different insurance branches, suspending the case under the administrative procedure law was appropriate pending the final outcome of the primary disability assessment to ensure consistency in the rate of invalidity applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this procedural article.
The court based its ruling on the transitional provision of this article.
These articles are cited in the notification section regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Insurance Court.
Texte complet
A/2212/2003
### [ATAS/781/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957170) du 05.10.2004 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0007/ATAS_000781_2004_A_2212_2003.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2212/2003-2-LAA ATAS/781/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 5 octobre 2004
En la cause
Monsieur V__________, comparant par Me V. ROSSI-BERTONI, avocate auprès de l'Hospice général, institution genevoise d'action sociale, avec élection de domicile, · recourant
contre
ALBA ASSURANCE, ayant son siège St-Alban-Anlage 56 à Bâle, mais comparant par Me J. COUYOUMDJELIS, avocat, avec élection de domicile. · intimée
EN FAIT
Vu le dossier, la décision sur opposition du 8 septembre 2003 d'ALBA ASSURANCE, le recours du 14 novembre 2003 et la réponse d'ALBA ASSURANCE du 20 janvier 2004 ;
Vu l’arrêt de suspension rendu par le Tribunal de céans en date du 16 mars 2004, la demande de reprise d’instance du recourant du 4 juin 2004, l’ordonnance du Tribunal du 9 juin 2004, et l’audience de comparution des mandataires du 21 septembre 2004 ;
Vu la décision de l’OCAI du 7 avril 2004, et les courriers de l’ALBA des 17 septembre à son mandataire ainsi qu’à l’OCAI selon lesquels la décision ne lui aurait pas été notifiée ;
Vu sa demande de restitution de délai, et son opposition à la décision ;
Attendu qu'il se justifie en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé sur la demande de l’ALBA, et par conséquent, sur le sort de la procédure AI;
Qu'en effet aux termes de la jurisprudence fédérale, la notion d'invalidité est identique en matière d'assurance-accident, d'assurance-militaire et d'assurance-invalidité, cette uniformité devant conduire à fixer, en principe, un même taux d'invalidité (cf. ATF 116 V 246 et arrêts cités);
Que lors de l'audience du 21 courant, les parties se sont dit d'accord avec une nouvelle suspension.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Suspend l'instance selon l’art. 14 LPA.
2. Invite l’ALBA à lui communiquer tout fait nouveau relatif à sa contestation de la décision de l’OCAI.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe