Appeal Moot Due to Retroactive Reinstatement of Disability Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the canton's disability insurance office that had canceled their child's supplementary benefit effective September 1, 2010. The reviewing social insurance chamber determined it had jurisdiction over the matter, but noted that the insurance office, acting on the same day it responded to the appeal, had already annulled its prior decision, retroactively reinstating the benefit as of the original date. Consequently, the court declared the appeal moot, recorded the prior decision's annulment, and, finding the initial grounds for appeal justified an award, ordered the insurance office to pay the appealing party 1,000 Swiss francs in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Moot Due to Retroactive Reinstatement of Disability Benefit: The reviewing social insurance chamber determined it had jurisdiction over the matter, but noted that the insurance office, acting on the same day it responded to the appeal, had already annulled its prior decision, retroactively reinstating the benefit as of the original date. Consequently, the court declared the appeal moot, recorded the prior decision's annulment, and, finding the initial grounds for appeal justified an award, ordered the insurance office to pay the appealing party 1,000 Swiss francs in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but it is not explicitly used in the dispositive orders (points 1-4).
This article was cited in the reasoning to explain that the insurer could reconsider the decision, but it is not explicitly used in the dispositive orders (points 1-4).
This provision is cited in the reasoning regarding costs but does not appear in the dispositive orders (points 1-4) as the basis for imposing costs, which were instead ordered in point 3.
This provision is cited in the reasoning regarding costs but does not appear in the dispositive orders (points 1-4).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1923/2011 ATAS/780/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2011
6ème Chambre
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à Carouge, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Luis ARIAS et Teresa SOARES, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du 18 mai 2011 de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) supprimant depuis le 1er septembre 2010 la rente complémentaire enfant allouée à Monsieur S_________ ;
Vu le recours de celui-ci auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 juin 2011 concluant à l’annulation de ladite décision ;
Vu la réponse de l'OAI du 5 août 2011, selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 18 mai 2011, reconnaissant au recourant le droit à une rente complémentaire enfant depuis le 1er septembre 2010 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 5 août 2011 la décision litigieuse du 18 mai 2011 ;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu’elle se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (RAMA 2001 p. 76) ;
Qu’il convient en l’espèce d’allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr., à charge de l’intimé ;
A/1923/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 18 mai 2011 ;
2. Déclare le recours sans objet ;
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. ;
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1923/2011