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ATAS/78/2016 • CJ GE ATAS/78/2016 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Repayment of Child Benefits

Numéro de cause ATAS/78/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the cantonal disability insurance office (OAI) demanding repayment of supplementary child benefits because the insured failed to report that her son had stopped attending school, with the insured arguing in good faith and proposing a monthly repayment plan, but the OAI refused to remit the repayment obligation, asserting bad faith; however, the insured subsequently withdrew both her appeal against the repayment order and her appeal against the refusal to remit the repayment obligation, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Repayment of Child Benefits: Vu le courrier du 11 janvier 2016 de l’intimé qui indique n’avoir finalement conclu aucun accord avec la recourante ; Vu le courrier du 27 janvier 2016 du conseil de la recourante qui indique que sa mandante retirait les deux recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestations d'invalidité de l'assuré assurance complémentaire litige d'assurances sociales obligation de loyauté enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly referenced as the basis for ordering costs, although the text only mandates noting the withdrawal and striking the case, implying standard procedure for costs often governed by such articles when a case is withdrawn, although no explicit cost order is present in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3011/2015 ATAS/78/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2016 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par recourante CARITAS GENEVE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 8 juillet 2015 par laquelle l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) exige de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution d'un montant de CHF 4'158.- (réduite dans l'intervalle à hauteur de CHF 3'958.-) de rentes complémentaires enfant relatives à son fils B______ au motif que l'assurée avait omis d'informer l'OAI que son fils avait cessé de suivre sa formation à l’Ecole de culture générale pour adultes ; Vu le courrier du 20 juillet 2015 de l’assurée, qui protestait de sa bonne foi, ignorant que son fils avait cessé les cours, ce dernier ne l'en ayant pas informée, indiquant par ailleurs qu’elle n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée et que si sa demande de remise devait être rejetée, elle proposait de régler sa dette à raison d’une retenue de CHF 100.- par mois sur sa rente ;

Vu la décision de l’OAI du 10 août 2015 refusant à l’assurée la remise de l’obligation de restituer les prestations non dues qu’elle avait reçues depuis le mois de janvier 2015, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie ; Vu le recours déposé le 7 septembre 2015, par le biais de son conseil, par l’assurée contre la décision du 10 août 2015 et qui conclut à son annulation ; Attendu qu’elle invoque également que la décision de restituer du 8 juillet 2015, contre laquelle elle a recouru parallèlement (cf. cause A/3015/2015), n’était pas encore entrée en force à la date du 10 août 2015 et que par conséquent l’OAI n’était pas légitimé à rendre une telle décision de refus ;

Que dans sa réponse du 23 octobre 2015, l’intimé a indiqué qu'il n'était pas opposé à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle (cf. cause A/3015/2015), voire au renvoi de la présente cause à l'intimé ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 novembre 2015, lors de laquelle un délai a été octroyé aux parties pour poursuivre les discussions qu’elles venaient d’entamer en vue d’un accord éventuel portant sur les deux procédures en cours (A/3011/2015 et A/3015/2015) ;

Vu le courrier du 11 janvier 2016 de l’intimé qui indique n’avoir finalement conclu aucun accord avec la recourante ; Vu le courrier du 27 janvier 2016 du conseil de la recourante qui indique que sa mandante retirait les deux recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3011/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3011/2015