Appeal Inadmissibility and Transfer to Correct Chamber in Social Assistance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice challenging a decision by the Supplementary Benefits Service concerning social assistance, despite the challenged decision itself indicating that the proper venue for appeal was the Administrative Chamber of the Court of Justice. The court ruled the appeal inadmissible because, according to the relevant statutes governing social assistance, the Administrative Chamber has the exclusive competence to rule on such decisions by the Supplementary Benefits Service, and therefore ordered the improperly filed appeal to be transmitted to the correct chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Inadmissibility and Transfer to Correct Chamber in Social Assistance Dispute: The court ruled the appeal inadmissible because, according to the relevant statutes governing social assistance, the Administrative Chamber has the exclusive competence to rule on such decisions by the Supplementary Benefits Service, and therefore ordered the improperly filed appeal to be transmitted to the correct chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of declaring the appeal inadmissible and transmitting it to the correct administrative chamber.
Cited in the context of declaring the appeal inadmissible and transmitting it to the correct administrative chamber.
Cited to inform the parties about their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3252/2023 ATAS/779/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 octobre 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
représentée par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : MONTANI Valérie, présidente.
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Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 5 septembre 2023, rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) contre une décision d’aide sociale.
Vu l’indication dans la décision précitée qu’un recours peut être formé auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative).
Vu le recours de l’intéressée, représentée par une avocate, du 6 octobre 2023, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 5 septembre 2023.
Attendu en droit que la chambre administrative est compétente pour statuer sur les décisions du SPC relatives à l’aide sociale (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle - LAISI J 4 04 ; ATAS/1661/2022 du 7 mars 2023).
Que la décision litigieuse, comme elle l’indique, peut faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
Qu’en conséquence, le recours, interjeté par devant la chambre de céans, sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre administrative (art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
A/3252/2023
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à la chambre administrative de la Cour de justice.
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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