Insured Withdraws Appeal of Unemployment Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for eight days due to insufficient job search efforts in October 2017, despite the insured claiming to have been on sick leave in April and on vacation in May. During a scheduled hearing before the social insurance chamber of the court, the appellant explicitly declared the withdrawal of their appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and remove the case from its roll, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial benefit suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured Withdraws Appeal of Unemployment Benefit Suspension: During a scheduled hearing before the social insurance chamber of the court, the appellant explicitly declared the withdrawal of their appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and remove the case from its roll, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial benefit suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear disputes related to unemployment insurance law, which serves as the background jurisdiction for the case.
This article governs court costs, as the dispositive orders that the procedure shall be free of charge (indicating no costs are imposed, which falls under cost provisions).
Texte complet
A/1576/2018
### [ATAS/779/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974662) du 11.09.2018 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0007/ATAS_000779_2018_A_1576_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1576/2018 ATAS/779/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 septembre 2018 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 1er septembre 2017 ; qu’un délai-cadre d’indemnisation a dès lors été ouvert en sa faveur jusqu’au 31 août 2019 ;
Que par décision du 7 décembre 2017, confirmée sur opposition le 28 mars 2018, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de 8 jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes pour le mois d’octobre 2017 ;
Que l’assurée a interjeté recours le 2 mai 2018 contre la décision sur opposition, indiquant qu’« en avril j’étais en arrêt maladie, on m’a pris mon argent, en mai, j’étais en vacances » ;
Que dans sa réponse du 7 juin 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours, sous réserve de sa recevabilité ;
Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 août 2018 ;
Que l’assurée a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a déclaré retirer son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le