Foundation v. Scaffolding Company (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation appealing for payment of CHF 56,258.44 plus interest from a scaffolding company, based on a collective bargaining agreement, informed the court that the opposing party had settled nearly the entire amount, leaving only a minimal balance. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the claim and struck the case from the roll, ordering the defendant to pay CHF 1,000 in legal costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Foundation v. Scaffolding Company (Claim Withdrawal): Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the claim and struck the case from the roll, ordering the defendant to pay CHF 1,000 in legal costs to the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly used as the basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, as the withdrawal was announced in the proceedings.
This article governs the allocation of court costs, which the dispositive applies by ordering the defendant to pay CHF 1'000 to the plaintiff as costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2204/2023 ATAS/778/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 octobre 2023 Chambre 1
En la cause
FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA recourante BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE représentée par Me Philippe NORDMANN, avocat
contre
A______ intimée
Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, présidente.
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Vu que la FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE (ci-après : la Fondation) a, par l’intermédiaire de son mandataire, saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 3 juillet 2023 d’une demande visant à la condamnation de A______, liée en tant qu’entreprise suisse d’échafaudages par la convention collective de travail pour la retraite anticipée des échafaudeurs, au paiement de la somme de CHF 56'258.44 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mars 2023 ; Attendu que par courrier du 24 août 2023, le mandataire de la Fondation a informé la chambre de céans que « ladite procédure a amené la partie adverse à régler la quasitotalité du montant réclamé, de sorte que le solde au 7 août 2023 n’était plus que de fr. 48.20 » ; Que la demande a ainsi été retirée ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 1’000.- à titre de dépens.
La greffière La présidente
Stefanie FELLER Fabienne MICHON RIEBEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2204/2023