Pension Asset Equalization Transfer Order Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that mandated the equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the Social Insurance Chamber had previously ordered one life insurance provider to transfer a specific sum from the former husband's account to the former wife's pension fund. The court agreed to review its decision because the initial life insurance provider correctly informed the court that it had already transferred the assets to a supplementary foundation before the court's transfer order was issued. The court reasoned that this oversight constituted a ground for revision under procedural law, leading it to annul the previous ruling and, upon re-stating the facts, instruct the supplementary foundation, as the current custodian of the assets, to execute the mandatory equalization payment, including compensatory interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 61 let. i LPGA, Art. 134 al. 1 LOJ, Art. 80 LPA, Art. 134 al. 3 LOJ, Art. 42 LTF; Pension Asset Equalization Transfer Order Revision: The court agreed to review its decision because the initial life insurance provider correctly informed the court that it had already transferred the assets to a supplementary foundation before the court's transfer order was issued. The court reasoned that this oversight constituted a ground for revision under procedural law, leading it to annul the previous ruling and, upon re-stating the facts, instruct the supplementary foundation, as the current custodian of the assets, to execute the mandatory equalization payment, including compensatory interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for proceeding with the revision because the initial decision inadvertently failed to account for established facts.
Mentioned in the reasoning regarding the applicability of certain procedural rules, although the dispositive specifically cites Art. 80 LPA for the revision itself.
Mentioned in the reasoning regarding the applicability of procedural rules.
Referenced in the reasoning concerning procedural rules.
Referenced in the reasoning concerning procedural rules.
Cited as the basis for informing the parties of their right to file a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions under which the appeal memorandum can be sent electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1896/2015 ATAS/778/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt en révision du 15 octobre 2015 3ème Chambre
ALLIANZ SUISSE, Société d’assurance sur la Vie SA, sise demandeur Richtiplaz 1, 8304 WALLISELLEN en révision et
FONDATION INSTITUTIONS SUPPLETIVE, Administration Défenderesse des comptes de libre-passage, Weststrasse 50, ZÜRICH contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU
11 SEPTEMBRE 2015, ATAS/698/2015
dans la cause A/1896/2015 opposant
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à CAROUGE/GE
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
à
SWISS LIFE SA, General-Guisan-Quai 40, ZURICH
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ALLIANZ SUISSE, Société d'assurances sur la Vie SA, WALLISELLEN
ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 13 mars 2015, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1975, lesquels s’étaient mariés en date du 25 janvier 2008 ;
Qu’au chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage ;
Que le jugement de divorce, devenu définitif le 12 mai 2015, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage ;
Qu’en date du 11 septembre 2015, la Chambre de céans a donc rendu un arrêt, au terme duquel elle a invité la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'936.75 à Swisslife, en faveur de Madame A______, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu’au moment du transfert ;
Qu’en date du 23 septembre 2015, Allianz Suisse, Société d’Assurances sur la Vie SA, a informé la Cour de céans qu’elle n’était plus en possession de l’avoir de Monsieur A______ car elle l’avait transmis à la Fondation institution supplétive en date du 2 juillet 2015.
CONSIDERANT EN DROIT
Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce ;
Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;
Que la Cour de céans est donc compétente en la matière ;
A/1896/2015
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Qu’à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses ; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441) ; Que tel est le cas en l'espèce, puisque la Cour de céans n'a, par inadvertance, pas tenu compte du fait qu’Allianz Suisse n'était plus en possession de l'avoir de prévoyance de Monsieur A______; Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2015 et de statuer à nouveau en invitant la Fondation institution supplétive, désormais détentrice de l'avoir en question, à procéder au transfert.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
1. Annule l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 (ATAS/698/2015).
Cela fait et statuant à nouveau :
2. Invite la Fondation institution supplétive à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'936.75 à Swisslife, en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu'au moment du transfert.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1896/2015