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ATAS/777/2025 • CJ GE ATAS/777/2025 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Against Previous Administrative Response Deemed Irrelevant

Numéro de cause ATAS/777/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision from August 2025 by the social insurance office that denied disability benefits and professional measures, but the court found that the new appeal filed in October 2025 was directed against the office's response to a *previous* appeal, rather than a new, distinct administrative decision. Consequently, the court declared the current appeal irrelevant and struck the case from the roll, noting that the claimant's filings would be transferred to the record of the prior appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Claimant's Appeal Against Previous Administrative Response Deemed Irrelevant: Consequently, the court declared the current appeal irrelevant and struck the case from the roll, noting that the claimant's filings would be transferred to the record of the prior appeal proceedings.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales prestation d'invalidité qualité pour recourir renaissance du droit à la prestation d'assurance réclamation administrative préalable recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited as the legal basis allowing the judge to declare the case struck off the roll.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the means of recourse to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3522/2025 ATAS/777/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2025 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) du 18 août 2025, refusant à A______ (ci-après : l’assurée) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles.

Vu le recours de l’assurée du 27 août 2025 (cause A/2916/2025).

Vu la réplique de l’OAI du 25 septembre 2025.

Vu le « recours » interjeté par l’assurée le 8 octobre 2025 à l’encontre d’une « décision rendue par l’office AI en septembre 2025 ».

Vu l’enregistrement d’un recours sous le numéro de cause A/3522/2025.

Vu l’écriture de l’assurée du 13 octobre 2025, indiquant qu’elle recourait contre « la décision AI rendue en septembre 2025 » en joignant la réponse de l’intimé du

25 septembre 2025.

Attendu en droit que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

Qu’en l’occurrence, le recours n’a pas d’objet dès lors qu’il n’est pas dirigé à l’encontre d’une décision mais à l’encontre de la réponse de l’intimé au recours enregistré sous le numéro de cause A/2916/2025.

Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

Qu’enfin, les écritures de la recourante dans la présente procédure seront versées dans la procédure A/2916/2025.

A/3522/2025

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3522/2025