Appeal Regarding Disability Pension Calculation and Retroactive Full Pension Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision granting a 50% disability pension starting October 1, 2023, seeking a 70% pension. Before the appeal hearing, the insurance office revised its position, granting a 50% pension from the original date and a 79% pension (entitling the claimant to a full pension under the law) from January 19, 2024, to which the claimant agreed. The court partially admitted the appeal, reforming the initial decision to grant a full disability pension starting January 19, 2024, while confirming the 50% pension for the earlier period, and ordered the opposing office to pay the claimant's legal costs and the court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 53 LPGA, Art. 28b al. 3 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Disability Pension Calculation and Retroactive Full Pension Grant: Before the appeal hearing, the insurance office revised its position, granting a 50% pension from the original date and a 79% pension (entitling the claimant to a full pension under the law) from January 19, 2024, to which the claimant agreed. The court partially admitted the appeal, reforming the initial decision to grant a full disability pension starting January 19, 2024, while confirming the 50% pension for the earlier period, and ordered the opposing office to pay the claimant's legal costs and the court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for reforming the decision to grant a full disability pension starting January 19, 2024, due to a disability rate of 70% or more.
Cited in the context of awarding costs and expenses to the insured party.
Cited for imposing the court fee (émolument) on the respondent.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1362/2024
### [ATAS/775/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3363087) du 09.10.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0007/ATAS_000775_2024_A_1362_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1362/2024 ATAS/775/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 octobre 2024 Chambre 4
En la cause
A______ représentée par Maître PEREZ Andres, avocat · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 mars 2024, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a octroyé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente s’élevant à 50% d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er octobre 2023 ;
Que dans son recours du 22 avril 2024, l’assurée a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité de 70% ;
Que dans son écriture du 10 septembre 2024, l’OAI a informé la chambre de céans que compte tenu des nouveaux éléments apportés, il confirmait ses conclusions dans le sens de l’octroi d’une rente s’élevant à 50% d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2023, puis les modifiait dans le sens de l’octroi d’une rente s’élevant à 79% d’une rente entière d’invalidité dès le 19 janvier 2024.
Que dans son écriture du 30 septembre 2024, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle adhérait aux nouvelles conclusions de l’OAI et précisait qu’un degré d’invalidité de 79% ouvrait droit à une rente entière.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) et qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse le 10 septembre 2024 ;
Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de sa part, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision du 7 mars 2024, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 19 janvier 2024, en application de l’art. 28b al. 3 LAI, selon lequel pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière ;
Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), à charge de l’intimé ;
Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision rendue par l’OAI le 7 mars 2024, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 19 janvier 2024.
4. Confirme la décision pour le surplus (droit à une rente de 50 % dès le 1er octobre 2023).
5. Alloue une indemnité de CHF 1'500.- à l’assurée, à charge de l’intimé, à titre de dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le