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ATAS/774/2020 • CJ GE ATAS/774/2020 Généré par l'IA

Insured's Untimely Unemployment Appeal Dismissed Due to Missed Deadline

Numéro de cause ATAS/774/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual timely filed an appeal against a nine-day suspension of unemployment benefits due to insufficient job search efforts, but their formal opposition to the initial decision, due February 28th, was filed on May 11th, well past the statutory thirty-day deadline, despite an intervening suspension of deadlines due to the pandemic. The court reasoned that the insured failed to demonstrate a justifiable, non-fault-based impediment for the delay, dismissing arguments such as inattentiveness to the document's reverse side, being preoccupied with childcare, and believing the pandemic suspension extended the normal appeal window, thus upholding the administrative decision declaring the opposition inadmissible as untimely.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LACI, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA; Insured's Untimely Unemployment Appeal Dismissed Due to Missed Deadline: The court reasoned that the insured failed to demonstrate a justifiable, non-fault-based impediment for the delay, dismissing arguments such as inattentiveness to the document's reverse side, being preoccupied with childcare, and believing the pandemic suspension extended the normal appeal window, thus upholding the administrative decision declaring the opposition inadmissible as untimely.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré inobservation du délai suspension des prestations chômage congé tardif dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 al. 1 LPGA

The appeal was rejected because the grounds for late filing of opposition were not considered a valid exceptional circumstance justifying an extension of time.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.

Art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 56 à 61 LPGA

Cited as part of the overall framework for the receivability of the appeal, which was ultimately rejected on the merits.

Art. 38 al. 4 LPGA

Cited in the context of the calculation of the deadline, including the suspension around Easter, which was part of the reasoning for the late filing.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the court's jurisdiction over the dispute.

Art. 52 al. 1 LPGA

Cited as the legal basis defining the 30-day period for opposition to decisions.

Art. 38 al. 1 LPGA

Cited regarding the start date calculation for deadlines expressed in days.

Art. 39 al. 1 LPGA

Cited regarding the place and time limit for submitting written documents.

Art. 40 al. 1 LPGA

Cited to affirm that legal deadlines generally cannot be extended.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 93 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 3 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1903/2020 ATAS/774/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2020 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Le 9 janvier 2020, Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) comme étant à la recherche d’un poste d’employée de banque à 80% et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 3 février 2020.

2. Par décision du 20 février 2020, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’intéressée pour une durée de 9 jours, motif pris que les recherches d’emploi effectuées durant le délai de congé de trois mois avaient été insuffisantes quantitativement.

3. Par courrier daté du 3 mai, posté le 11 mai 2020, l’assurée s’est opposée à cette décision.

4. Par plis recommandé et simple du 14 mai 2020, l’OCE a invité l’assurée à expliquer et justifier les motifs pour lesquels elle n’avait pas formé opposition dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision du 20 février 2020. Un délai lui était accordé pour ce faire au 27 mai 2020, étant précisé qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable.

5. Par courrier du 28 mai 2020, soit avec un jour de retard, l’assurée a répondu en s’excusant pour la tardiveté de sa réponse.

Quant à l’opposition, elle a expliqué qu’elle ne s’était pas rendu compte que la décision était rédigée recto-verso et que la page indiquant les voies de droit lui avait ainsi échappé.

Elle a ajouté que, ne sachant pas à quelle somme d’argent correspondaient les neuf jours de sanction infligés, elle avait attendu le décompte de la caisse de chômage, qu’elle n’avait reçu qu’en avril.

Enfin, ce décompte mentionnant qu’elle avait 90 jours pour s’y opposer, elle avait pensé que ce délai valait également pour l’opposition à la sanction elle-même.

6. Considérant que l’assurée n’avait pas justifié d’un empêchement valable pour agir en temps utile, l’OCE, par décision du 9 juin 2020, a déclaré l’opposition du 11 mai 2020 irrecevable pour cause de tardiveté.

7. Par écriture du 22 juin 2020, postée le 30 juin 2020, a interjeté recours contre cette décision.

La recourante reprend les arguments déjà développés dans son courrier du 28 mai 2020.

Elle ajoute qu’elle pensait que la situation exceptionnelle liée à la pandémie touchant le pays pouvait justifier son retard. Elle explique que ses deux enfants se

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trouvant à la maison, elle devait s’en occuper à plein temps, ce qui réduit son temps disponible et sa concentration.

8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 juillet 2020, a conclu au rejet du recours.

9. Par écriture du 10 août 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions en invoquant une nouvelle fois la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire.

10. Par écriture du 25 août 2020, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. a LPGA).

4. Est litigieuse en l’espèce la question de la recevabilité de l’opposition formée le

11 mai 2020 contre une décision datant du 20 février 2020.

5. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.

Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA).

Cependant, en vertu de l’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement.

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 ; RS 173.11.4), entrée en vigueur le

21 mars 2020.

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En son article 1er, le Conseil fédéral a ainsi prescrit que, lorsqu’en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours précédant ou suivant Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’au 19 avril 2020 inclus.

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

6. En l’espèce, la décision litigieuse du 20 février 2020 a été adressée à l’assurée sous pli simple. On ignore donc quand elle est parvenue à sa destinataire, mais on peut admettre qu’elle lui soit parvenue au plus tard le 2 mars 2020 (soit 8 jours ouvrables plus tard), de sorte que le délai a commencé à courir le mardi 3 mars pour venir à échéance, compte tenu de la suspension exceptionnelle décidée par le Conseil fédéral, le 1er mai 2020.

Cette manière de calculer est particulièrement favorable à l’intéressée dans la mesure où, selon la Poste, « avec le mode d’expédition envoi isolé du courrier B, [les] lettres arrivent à destination dans un délai maximal de trois jours ouvrables.»

Dès lors, l’opposition formée le 11 mai 2020 est manifestement intervenue tardivement.

7. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé.

Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119).

8. En l'espèce, la recourante explique la tardiveté de son opposition par le fait qu’elle a été inattentive au fait que la décision comportait un verso sur lequel figuraient les voies de droit et le délai à respecter. Cela ne saurait être considéré comme un cas de

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force majeure tel que décrit par la jurisprudence, pas plus que le fait qu’elle ait été « très occupée » par la gestion de ses enfants. Quant à la situation particulière liée à la pandémie, il en a été largement tenu compte par le Conseil fédéral et l’adoption d’une suspension exceptionnelle des délais durant un mois, lequel n’a pas suffi à l’intéressée pour agir en temps utile. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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