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ATAS/774/2013 • CJ GE ATAS/774/2013 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Denial

Numéro de cause ATAS/774/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office refusing to consider a new application for benefits, but subsequently informed the court of their desire to withdraw the appeal, leading the Social Insurance Chamber to take note of the withdrawal and strike the case from the record, concluding the procedure without substantive review of the original denial.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Denial: 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-invalidité procédure en assurances sociales rétablissement de la rente d'invalidité suppression de l'aide sociale réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 42 LTF
Cited regarding the conditions for electronically addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for electronically addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1780/2013 ATAS/774/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2013

9ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT- DESHUSSES et Michael BIOT, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 29 avril 2013 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité refusant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de Monsieur S__________ du 1er novembre 2012;

Vu le recours du 28 mai 2013 de Monsieur S__________ demandant d'attendre le courrier de son médecin expliquant la raison de la contestation;

Vu la réponse du 2 juillet 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève mentionnant que le recourant n'apporte pas d'éléments permettant de faire une appréciation différente du cas et relevant l'absence de nouveau certificat médical;

Vu le courrier du recourant du 17 juillet 2013 informant la Cour de son souhait de retirer son recours;

Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Brigitte BABEL Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'Office fédéral des assurances sociales et une copie aux parties par le greffe le

A/1780/2013