Accident Insurance Fund Dispute Over Cervical Pain and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the accident insurance fund that ceased disability benefits following an accident, specifically contesting the denial of coverage for cervical pain, though the insurer later agreed to cover shoulder pain treatment costs. Upon the insurer maintaining its position regarding the lack of causal link for the cervical pain, the appellant withdrew the appeal after the insurer conceded on the shoulder treatment, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the record; however, because the appellant achieved a partial success resulting in the insurer adopting one of their positions, the court ordered the insurer to pay the appellant CHF 500 for costs and expenses, based on the principle that a party gaining a favorable outcome is entitled to reimbursement even if the case becomes moot through withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 LAI, Art. 162 LOJ, art. 85, al. 2 lett. f LAVS; Accident Insurance Fund Dispute Over Cervical Pain and Cost Reimbursement: Upon the insurer maintaining its position regarding the lack of causal link for the cervical pain, the appellant withdrew the appeal after the insurer conceded on the shoulder treatment, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the record; however, because the appellant achieved a partial success resulting in the insurer adopting one of their positions, the court ordered the insurer to pay the appellant CHF 500 for costs and expenses, based on the principle that a party gaining a favorable outcome is entitled to reimbursement even if the case becomes moot through withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the basis for awarding the appellant costs and expenses because they obtained their demands.
The decision is rendered in accordance with the transitional provision of this article.
Texte complet
A/1509/2004
### [ATAS/774/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957385) du 28.09.2004 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0007/ATAS_000774_2004_A_1509_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1509/2004 ATAS/774/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1ère Chambre du 28 septembre 2004
En la cause
Monsieur A__________ recourant
comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT,
###### en l’Etude duquel il élit domicile
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE intimée
EN CAS D’ACCIDENTS – SUVA, domiciliée
Fluhmattstrasse 1 à Lucerne
Attendu que Monsieur A__________ a été victime d’un accident le 3 octobre 2003 ;
Que par décision du 8 mars 2004, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS – SUVA Genève, l’a informé qu’elle cessait de lui verser des prestations d’assurance au 31 mars 2004 ;
Que sur opposition, la SUVA a confirmé sa décision ;
Que l’intéressé, représenté par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 16 juillet contre la décision sur opposition du 26 avril ;
Que dans son mémoire réponse du 27 août 2004, la SUVA annonce qu’elle accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement des douleurs à l’épaule droite ;
Qu’elle persiste en revanche à considérer que les douleurs cervicales ne sont pas en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident du 3 octobre 2003 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a retiré son recours ;
Considérant en droit que la SUVA accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement des douleurs à l’épaule droite ;
Que le recourant s’est déclaré satisfait et a retiré son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 lett. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA) relative à l’art. 85, al. 2 lett. f LAVS, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Prend acte de ce que la SUVA accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement des douleurs à l’épaule droite.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle suite au retrait du recours.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe