Suspension and Resumption of Social Insurance Proceedings by Mutual Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a prior decision, and subsequently, both the applicant and the opposing insurance company jointly requested a suspension of the proceedings, which the insurer agreed to. The Cantonal Social Insurance Tribunal ruled that, based on the parties' mutual agreement to suspend the instruction of the case under the relevant procedural law, the instruction would be resumed either upon request by the most diligent party or automatically by the Tribunal one year from the date of the ruling, reserving further procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a LPA, Art. 79 LPA, Art. 162 LOJ; Suspension and Resumption of Social Insurance Proceedings by Mutual Agreement: The Cantonal Social Insurance Tribunal ruled that, based on the parties' mutual agreement to suspend the instruction of the case under the relevant procedural law, the instruction would be resumed either upon request by the most diligent party or automatically by the Tribunal one year from the date of the ruling, reserving further procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the instruction of the case based on this article by mutual agreement of the parties.
This article was cited to determine how the instruction of the case will be resumed after the suspension.
Texte complet
A/1131/2004
### [ATAS/773/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957167) du 30.09.2004 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0007/ATAS_000773_2004_A_1131_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1131/2004 ATAS/773/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre du 29 septembre 2004
En la cause
Monsieur M__________, représentée par Maître MORISOD Jean-Claude, Rue de la Banque 4, à Fribourg en les bureaux duquel elle élit domicile · recourant
contre
NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Quai Gustave-Ador 54, à Genève · intimée
Vu le recours interjeté le 27 mai 2004 par Madame M__________, représentée par Maître Jean-Claude MORISOD ;
Vu les écritures de la Nationale Suisse Assurances datée du 25 juin 2004;
Vu le courrier du 30 août 2004 de Madame M__________, sollicitant la suspension de la procédure;
Vu la réponse, par fax du 20 septembre 2004, de la Nationale Suisse Assurances acceptant ladite suspension ;
Attendu que les parties ont convenu, d’un commun accord, de suspendre l’instruction de l’affaire;
Qu’il se justifie en conséquence de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA, l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ;
Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
Réserve la suite de la procédure ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe