Appeal Withdrawn Due to Subsequent Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Disability Insurance Office that had refused all benefits, citing limitations and declared job placement impossibility by the employment office. Following a court-ordered appearance, the appellant's representative informed the court that the client had secured employment through unemployment services, leading to the withdrawal of the appeal. The court accepted this withdrawal, declared the appeal admissible on form, struck the case from the roll, and ruled the proceedings to be free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Appeal Withdrawn Due to Subsequent Employment: Following a court-ordered appearance, the appellant's representative informed the court that the client had secured employment through unemployment services, leading to the withdrawal of the appeal. The court accepted this withdrawal, declared the appeal admissible on form, struck the case from the roll, and ruled the proceedings to be free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part regarding the transitional provision applied by the court.
Cited in the instruction section regarding the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1757/2005
### [ATAS/772/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958162) du 20.09.2005 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0007/ATAS_000772_2005_A_1757_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1757/2005 ATAS/772/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 20 septembre 2005
En la cause
Monsieur H__________, représenté par Maître VATERLAUS Doris · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
Attendu que par décision du 19 janvier 2005, confirmée par décision sur opposition du 21 février 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a refusé toute prestation à Monsieur H__________ (ci-après le recourant) ;
Que dans son recours du 19 mai 2005, celui-ci invoque de nombreuses limitations et le fait que son placement a été déclaré impossible par l'Office cantonal de l'emploi ;
Que par ordonnance du 30 juin 2005, le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue en date du 30 août 2005 ;
Que par courrier du 6 septembre 2005, le mandataire du recourant a informé le Tribunal que son client avait pu être placé par le chômage et que, par conséquent, il retirait son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Sylvie CHAMOUX Greffière · Isabelle DUBOIS Juge
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le