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ATAS/770/2020 • CJ GE ATAS/770/2020 Généré par l'IA

Insured Foreign Resident v. Accident Insurance Provider (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause ATAS/770/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insured person residing in France, who was involved in an accident while working for an employer whose last known location was in the canton of Vaud, appealed a decision by the accident insurance provider to terminate benefits, electing domicile for the proceedings at the office of the association representing the insured. The court determined that while it had subject-matter jurisdiction over the insurance dispute, territorial jurisdiction was governed by specific statutory provisions, which mandate that for a foreign resident, the competent court is either that of the last domicile in Switzerland or the canton where the last Swiss employer was located. Since the insured resided abroad and the last employer was in Vaud, the court deemed itself territorially incompetent and transferred the case to the competent social insurance court in Vaud, noting that electing domicile with the representative association in Geneva was insufficient to establish jurisdiction under the mandatory statutory rules.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA; Insured Foreign Resident v. Accident Insurance Provider (Jurisdictional Transfer): The court determined that while it had subject-matter jurisdiction over the insurance dispute, territorial jurisdiction was governed by specific statutory provisions, which mandate that for a foreign resident, the competent court is either that of the last domicile in Switzerland or the canton where the last Swiss employer was located. Since the insured resided abroad and the last employer was in Vaud, the court deemed itself territorially incompetent and transferred the case to the competent social insurance court in Vaud, noting that electing domicile with the representative association in Geneva was insufficient to establish jurisdiction under the mandatory statutory rules.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents compétence territoriale litige d'assurances sociales résident étranger prestations d'assurance assureur étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 3 LPGA

The court, having declared itself incompetent ratione loci, ordered the transfer of the case file to the competent court based on this provision.

art. 58 LPGA

This article establishes the competent social insurance court, which was used to determine the lack of local jurisdiction.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1559/2020 ATAS/770/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 septembre 2020 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PASSY, France, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourant

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne-Marie MONNEY intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______, domicilié en France, ayant travaillé en dernier lieu pour une société sise dans le canton de Vaud, a été victime d’un accident en date du 11 juillet 2018 ; Que par décision du 23 mars 2020, confirmée sur opposition le 6 mai 2020, la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a mis un terme au versement des prestations d’assurance avec effet au 29 mars 2020, date au-delà de laquelle elle a considéré que les troubles subsistant encore n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident ; Que par écriture du 3 juin 2020, l’assuré, représenté par l’ASSOCIATION SUISSE DES ASSURES (ASSUAS) - auprès de laquelle il a fait élection de domicile -, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 31 juillet 2020, a conclu à l’incompétence de la Cour de céans ratione loci ; Qu’elle fait remarquer que l’assuré, domicilié en France, n’allègue, ni ne prouve avoir eu un précédent domicile à Genève ; que son dernier employeur - la société B______- a son siège à Lausanne ; que l’assuré n’a pas non plus établi avoir retravaillé depuis l’accident ; Que par écriture du 24 août 2020, le recourant s’en est rapporté à justice s’agissant de la compétence de la Cour de céans en demandant, cas échéant, que celle-ci transmette son écriture au tribunal compétent ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie ; Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1) ; Que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA) ;

A/1559/2020

- 3/3 -

Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ; Qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu pour une société dont le siège se trouve à Lausanne ; Que l’élection de domicile au siège de l’ASSUAS ne suffit pas à établir un for à Genève au sens de l’art. 58 LPGA, une élection de domicile ne valant pas élection de for ; Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement ; Qu'en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit la Cour des assurances sociales du canton de Vaud ; Qu’il convient donc que la Cour de céans, incompétente ratione loci, lui transfert la cause d’office.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1559/2020