Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/769/2013 • CJ GE ATAS/769/2013 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Nullification of Decision

Numéro de cause ATAS/769/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a disability insurance office's decision from May 22, 2013, which retroactively canceled their disability pension effective February 1, 2013. During the appeal process, the insurance office issued a new decision on July 30, 2013, annulling and replacing the initial decision being challenged. The court reasoned that under the relevant Social Insurance General Law provision, the insurer may reconsider a decision against which an appeal is filed up until sending its preliminary opinion, which is what occurred here; consequently, because the contested decision was nullified, the appeal became moot, and the court struck the case from the roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Subsequent Nullification of Decision: During the appeal process, the insurance office issued a new decision on July 30, 2013, annulling and replacing the initial decision being challenged. The court reasoned that under the relevant Social Insurance General Law provision, the insurer may reconsider a decision against which an appeal is filed up until sending its preliminary opinion, which is what occurred here; consequently, because the contested decision was nullified, the appeal became moot, and the court struck the case from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
projet de décision en assurance sociale assurance d'invalidité nullité des ententes assureur réexamen d'une décision antérieure décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 53 al. 3 LPGA

This article explains the insurer's right to reconsider a decision against which an appeal is filed, which is the factual basis for the subsequent procedural ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1884/2013 ATAS/769/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2013

3ème Chambre

En la cause

Monsieur L__________, domicilié à CHENE-BOURG recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 22 mai 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a supprimé avec effet rétroactif au 1er février 2013 la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à Monsieur L__________ (ciaprès : l'assuré);

Que par courrier du 10 juin 2013 adressé à l'OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 30 juillet 2013, a informé la Cour de céans qu'il avait rendu le même jour une décision annulant et remplaçant celle du

22 mai 2013.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater, au vu de l'annulation de la décision litigieuse, que le recours est désormais sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/1884/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 30 juillet 2013 annulant et remplaçant celle du

22 mai 2013.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/1884/2013