Appeal Moot Due to Subsequent Nullification of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a disability insurance office's decision from May 22, 2013, which retroactively canceled their disability pension effective February 1, 2013. During the appeal process, the insurance office issued a new decision on July 30, 2013, annulling and replacing the initial decision being challenged. The court reasoned that under the relevant Social Insurance General Law provision, the insurer may reconsider a decision against which an appeal is filed up until sending its preliminary opinion, which is what occurred here; consequently, because the contested decision was nullified, the appeal became moot, and the court struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Subsequent Nullification of Decision: During the appeal process, the insurance office issued a new decision on July 30, 2013, annulling and replacing the initial decision being challenged. The court reasoned that under the relevant Social Insurance General Law provision, the insurer may reconsider a decision against which an appeal is filed up until sending its preliminary opinion, which is what occurred here; consequently, because the contested decision was nullified, the appeal became moot, and the court struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explains the insurer's right to reconsider a decision against which an appeal is filed, which is the factual basis for the subsequent procedural ruling.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1884/2013 ATAS/769/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 août 2013
3ème Chambre
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à CHENE-BOURG recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 mai 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a supprimé avec effet rétroactif au 1er février 2013 la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à Monsieur L__________ (ciaprès : l'assuré);
Que par courrier du 10 juin 2013 adressé à l'OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 30 juillet 2013, a informé la Cour de céans qu'il avait rendu le même jour une décision annulant et remplaçant celle du
22 mai 2013.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater, au vu de l'annulation de la décision litigieuse, que le recours est désormais sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1884/2013
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 30 juillet 2013 annulant et remplaçant celle du
22 mai 2013.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le
A/1884/2013