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ATAS/768/2014 • CJ GE ATAS/768/2014 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Remanded for Further Instruction

Numéro de cause ATAS/768/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision regarding disability benefits, seeking an unlimited full disability pension starting from April 1, 2009, and requested further medical evaluation. The disability insurance office, agreeing with the regional medical service's finding that the claimant's medical condition was not stabilized and warranted further investigation, proposed partially admitting the appeal and returning the file for supplementary instructions, a proposal the claimant accepted. Consequently, the court declared the appeal admissible, admitted it, annulled the contested decision, and remanded the case to the insurance office for further instruction, ordering the office to pay the claimant CHF 850 for costs and expenses because the claimant obtained satisfaction through the partially granted appeal.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA, art. 38 al. 3 LPGA, art. 56 à 61 LPGA; Disability Benefits Appeal Remanded for Further Instruction: The disability insurance office, agreeing with the regional medical service's finding that the claimant's medical condition was not stabilized and warranted further investigation, proposed partially admitting the appeal and returning the file for supplementary instructions, a proposal the claimant accepted. Consequently, the court declared the appeal admissible, admitted it, annulled the contested decision, and remanded the case to the insurance office for further instruction, ordering the office to pay the claimant CHF 850 for costs and expenses because the claimant obtained satisfaction through the partially granted appeal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité assurance complémentaire frais médicaux commandement de payer recours contre décision de renvoi rente entière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

The appellant was awarded costs and damages because they obtained satisfaction.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

This provision defines the scope of the Social Insurance Court's jurisdiction, which establishes its competence to judge the case.

art. 38 al. 3 LPGA

Cited in conjunction with Art. 56 LPGA to confirm the admissibility of the appeal.

art. 56 à 61 LPGA

Cited to establish that the appeal was filed in the form and time limits prescribed by law, thus establishing admissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal against the present judgment to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1085/2014 ATAS/768/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 juin 2014 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître DA SILVA Gustavo

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 6 mars 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2009 au 31 janvier 2012, et du 1er janvier au 31 octobre 2013, assortie d’une rente complémentaire pour enfant ;

Que l’assuré, représenté par Me Gustavo DA SILVA, a interjeté recours le 10 avril 2014 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique, à la comparution personnelle des parties et à l’audition des Docteurs B______, C______ et D_______, et, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2009 sans limitation dans le temps ;

Qu’invité à se déterminer, le service médical régional AI (SMR) a, dans un avis du 16 mai 2014, estimé que la situation médicale de l’assuré n’était pas stabilisée, laquelle permettrait une capacité de travail entre 60 et 80% ; qu’il a dès lors estimé qu’il fallait poursuivre l’instruction ;

Que dans sa réponse du 19 mai 2014, l’OAI, se ralliant à l’appréciation du SMR, a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que la proposition de l’OAI a été communiquée à l’assuré ; que celui-ci, par courrier du

16 juin 2014, a pris acte des conclusions de l’OAI en admission partielle de son recours, qu’il accepte ; qu’il réclame toutefois l’octroi de dépens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que dans sa réponse du 19 mai 2014, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ;

Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/1085/2014

- 3/4 -

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 850 fr. ;

A/1085/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 6 mars 2014.

3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 850 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1085/2014