Appeal on Attendance Allowance Degree Remanded for Further Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that granted a low-degree attendance allowance, seeking a medium-degree allowance due to a documented worsening of their health condition between the initial assessment and the decision being issued. The Court confirmed its jurisdiction, found the appeal admissible, and accepted the respondent's request to remand the case because the admitted aggravation necessitated supplementary investigation to determine the proper benefit level. Consequently, the Court partially admitted the appeal, ordered the respondent to conduct further instruction and issue a new decision, and awarded costs to the appellant because the need for supplementary instruction resulted from the respondent's admission of a deficient initial assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal on Attendance Allowance Degree Remanded for Further Instruction: The Court confirmed its jurisdiction, found the appeal admissible, and accepted the respondent's request to remand the case because the admitted aggravation necessitated supplementary investigation to determine the proper benefit level. Consequently, the Court partially admitted the appeal, ordered the respondent to conduct further instruction and issue a new decision, and awarded costs to the appellant because the need for supplementary instruction resulted from the respondent's admission of a deficient initial assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 6 to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited in order 6 as a procedural requirement for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning to establish jurisdiction, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-6) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1422/2013 ATAS/768/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 août 2013
3ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAUCONNET Pierre recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 20 mars 2013, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : l'OAI) a accordé à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) une allocation pour impotent de degré faible avec effet au 1er mars 2011;
Que par écriture du 6 mai 2013, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 août 2013, se référant à l'avis de son Service Médical Régional (SMR), a admis la nécessité d'une instruction complémentaire vu l'aggravation de l'état de santé de la recourante intervenue entre son audition et la décision litigieuse;
Qu'en conséquence, l'intimé a proposé que le dossier lui soit renvoyé pour reprise de l'instruction et nouvelle décision;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable;
Que le litige porte sur la gravité de l'impotence de la recourante et le degré du droit à l'allocation en découlant;
Que l'intimé a admis que la situation s'était péjorée avant que la décision litigieuse ne soit rendue;
Qu'une instruction complémentaire est donc indispensable pour déterminer si cette aggravation a des conséquences en termes de droit aux prestations;
Qu'il convient dès lors de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
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Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a admis que l'instruction du dossier nécessitait d'être complétée;
Qu'il convient donc d'allouer des dépens à la recourante.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants.
3. Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire.
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
5. Renonce à percevoir l'émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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