Withdrawal of Appeal Regarding Family Supplementary Benefits Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the social benefits service that upheld, in part, a prior ruling regarding family supplementary benefits, specifically concerning the treatment of housing allowance as surrendered income and the suppression of hypothetical income based on job search efforts for a specific period in 2018. The court acknowledged its jurisdiction over disputes concerning cantonal supplementary benefits for families, as established by the relevant cantonal and judicial organization laws. However, as the appellant subsequently withdrew the appeal before the court could rule on the merits, the court formally accepted the withdrawal and struck the case from the roll, making the procedure gratuitous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36A LPCC, art. 68 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Family Supplementary Benefits Calculation: The court acknowledged its jurisdiction over disputes concerning cantonal supplementary benefits for families, as established by the relevant cantonal and judicial organization laws. However, as the appellant subsequently withdrew the appeal before the court could rule on the merits, the court formally accepted the withdrawal and struck the case from the roll, making the procedure gratuitous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, which is mentioned in the legal reasoning preceding the dispositive.
This provision defines the type of contestation over which the chamber has jurisdiction, mentioned in the legal reasoning preceding the dispositive.
This provision specifies the subject matter (family supplementary benefits) over which the chamber has jurisdiction, mentioned in the legal reasoning preceding the dispositive.
This provision is cited in the dispositive for ordering that the procedure is free of charge (cost provision).
Texte complet
A/1808/2019
### [ATAS/767/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206999) du 27.08.2019 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000767_2019_A_1808_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1808/2019 ATAS/767/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 août 2019 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 18 juin 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a établi le droit de Madame A______ (ci-après l'intéressée), née le ______ 1975, aux prestations complémentaires familiales à compter du 1er mai 2018 ;
Que par décision sur opposition du 27 mars 2019, il a maintenu le montant de l'allocation de logement à titre de revenu dessaisi, mais a admis que le revenu hypothétique devait être supprimé du 1er mai au 30 juin 2018, compte tenu des recherches d'emploi effectuées et dûment établies ;
Que le 5 mai 2019, l'intéressée, représentée par le service d'aide sociale de la Ville d'Onex, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ; qu'elle a complété son recours le 7 juin 2019 ;
Que dans sa réponse du 9 juillet 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 29 juillet 2019, l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a déclaré retirer son recours interjeté le 5 mai 2019 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le