Rectification of Judgment Date in Invalidity Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a partial admission of an appeal concerning an invalidity insurance decision from March 11, 2021, the appellant requested the rectification of the prior judgment of September 20, 2023, because it erroneously cited the decision being reformed as dated March 11, 2011, instead of March 11, 2021. The court, applying the rule that rectification proceedings must be strictly limited to non-contestable or evident drafting errors that do not alter the substance of the decision, found that the date error in the operative part of the prior judgment constituted an obvious drafting mistake and thus accepted the request to correct the date from 2011 to 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 du dispositif de l’arrêt du 3 octobre 2023 ([ATAS/705/2023; Rectification of Judgment Date in Invalidity Insurance Appeal: The court, applying the rule that rectification proceedings must be strictly limited to non-contestable or evident drafting errors that do not alter the substance of the decision, found that the date error in the operative part of the prior judgment constituted an obvious drafting mistake and thus accepted the request to correct the date from 2011 to 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for its decision to rectify the drafting error in the previous ruling.
The court explicitly rectified the content of point 3 of the previous ruling's dispositive.
Texte complet
A/1387/2021
### [ATAS/766/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3289887) du 11.10.2023 ( AI ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0007/ATAS_000766_2023_A_1387_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1387/2021 ATAS/766/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 11 octobre 2023 Chambre 4
En la cause
A______ représentée par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, avocate · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Attendu en fait que, par arrêt du 20 septembre 2023 (ATAS/705/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le 22 avril 2021 par Madame A______, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 11 mars 2021 ;
Que par acte du 3 octobre 2023, la recourante a requis la rectification du point 3 de l’arrêt précité en ce sens qu’il réformait la décision du 11 mars 2011, alors qu’il s’agit en réalité de la décision du 11 mars 2021 ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué dans le point 3 du dispositif de son arrêt du 20 septembre 2023 qu’il réformait la décision du 11 mars 2011 ;
Que dans le mesure où il s’agit d’une faute de rédaction évidente, il convient de la rectifier.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par Madame A______ le 3 octobre 2023 contre l’arrêt du 20 septembre 2023 de la chambre des assurances sociales.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Rectifie le point 3 du dispositif de l’arrêt du 3 octobre 2023 (ATAS/705/2023) en ce sens qu’il réforme la décision du 11 mars 2021.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le