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ATAS/766/2020 • CJ GE ATAS/766/2020 Généré par l'IA

Claimant Appeal Regarding Undue Benefits Suspension Pending Criminal Investigation

Numéro de cause ATAS/766/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision confirming demands for the restitution of undue benefits received, based on the claimant's failure to disclose Portuguese real estate ownership and foreign pension receipts. The opposing service requested the suspension of the administrative review pending the outcome of a criminal complaint filed due to the undisclosed facts and an investigation suggesting the claimant was not permanently residing in the jurisdiction. The court confirmed its jurisdiction to hear the insurance law challenge and, applying the relevant administrative procedure law which allows for suspension when the outcome depends on a pending criminal matter, decided to suspend the proceedings until the public prosecutor's determination is known.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Claimant Appeal Regarding Undue Benefits Suspension Pending Criminal Investigation: The opposing service requested the suspension of the administrative review pending the outcome of a criminal complaint filed due to the undisclosed facts and an investigation suggesting the claimant was not permanently residing in the jurisdiction. The court confirmed its jurisdiction to hear the insurance law challenge and, applying the relevant administrative procedure law which allows for suspension when the outcome depends on a pending criminal matter, decided to suspend the proceedings until the public prosecutor's determination is known.

Mots-clés

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suspension des prestations prestation d'assurance indue dénonciation pénale procédure pendante enquête administrative prestation de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

This provision governs the recourse available against the present decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1342/2020 ATAS/766/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 17 septembre 2020 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à LES AVANCHETS, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 11 mai 2020 par Madame A______ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 11 mars 2020 qui confirmait ses deux décisions du 30 septembre 2019, qui contenaient chacune une demande de restitution de prestations indûment perçues, en raison du fait que la recourante n’avait pas annoncé à l’intimé qu’elle était propriétaire de biens immobiliers au Portugal, ni qu’elle et feu son époux touchaient des rentes étrangères ; Vu la réponse de l’intimé dont il ressort que celui-ci a déposé une plainte pénale, le

13 mars 2020, en raison des éléments qui ne lui avaient pas été annoncés et du fait qu’il ressortait d’une enquête que la recourante ne résidait pas de façon permanente à Genève, et qu’il demandait de ce fait la suspension de la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; Vu la réplique dont il ressort que la recourante s’en est rapportée à justice s’agissant de la demande de suspension ; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la dénonciation au Ministère public du 13 mars 2020.

A/1342/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante au Ministère public.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1342/2020