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ATAS/766/2010 • CJ GE ATAS/766/2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Concerning Employment Support Denial

Numéro de cause ATAS/766/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by an employment office that denied continued cantonal employment support because the appellant had allegedly failed an employment and training program assignment with a specified organization, but subsequently requested the cancellation of their appeal and the scheduled hearing. The Court of Cassation affirmed its jurisdiction over disputes related to unemployment insurance law, noting that since the appellant formally confirmed the withdrawal of the appeal before the hearing, the proper action was to acknowledge the withdrawal and strike the case from the court's roll.

Regeste Legislator

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Withdrawal of Appeal Concerning Employment Support Denial: The Court of Cassation affirmed its jurisdiction over disputes related to unemployment insurance law, noting that since the appellant formally confirmed the withdrawal of the appeal before the hearing, the proper action was to acknowledge the withdrawal and strike the case from the court's roll.

Mots-clés

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désistement d'action abandon d'emploi assurance chômage annulation de la décision administrative grève qualité pour recourir
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction to hear the appeal, which was declared admissible in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1719/2010 ATAS/766/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 13 juillet 2010

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à Meyrin recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 18 mars 2010, confirmée sur opposition par le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 30 avril 2010, le Service des mesures cantonales a informé Monsieur S__________ qu'il ne pouvait lui accorder une mesure cantonale au motif qu'il avait fait échouer son engagement dans le cadre du programme cantonal d'emploi et de formation qui lui avait été proposé auprès de la Croix-Rouge Genevoise ;

Que l'intéressé a contesté ladite décision sur opposition le 14 mai 2010 auprès de l'OCE ; que celui-ci a transmis son courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;

Que dans sa réponse du 28 mai 2010, considérant que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux dans son recours, le service juridique de l'OCE a persisté dans les termes de la décision litigieuse ;

Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 juillet 2010 ;

Que le 24 juin 2010, l'intéressé a demandé à ce que son recours, ainsi que l'audience prévue, soient annulés ;

Que le Tribunal de céans a maintenu l'audience ;

Que par courrier du 28 juin 2010, l'intéressé a cependant confirmé qu'il entendait bel et bien retirer son recours ;

Que l'audience a dès lors été annulée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1719/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1719/2010