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ATAS/764/2016 • CJ GE ATAS/764/2016 Généré par l'IA

Occupational Benefit Division Upon Divorce Calculation

Numéro de cause ATAS/764/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree mandating an equal split of occupational benefits accumulated during the marriage (between April 2, 2007, and March 12, 2016), the court calculated the respective vested pension entitlements, finding the ex-husband accrued CHF 115,949.77 and the ex-wife CHF 5,439.85 during that period. The court reasoned that, based on the statutory requirements for dividing occupational benefit assets upon divorce, the net difference resulting from the equal division required the ex-husband to transfer CHF 55,254.95 to the ex-wife, plus compensatory interest calculated from the divorce finalization date until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, art. 122 et 123 Code Civil - CC; Occupational Benefit Division Upon Divorce Calculation: The court reasoned that, based on the statutory requirements for dividing occupational benefit assets upon divorce, the net difference resulting from the equal division required the ex-husband to transfer CHF 55,254.95 to the ex-wife, plus compensatory interest calculated from the divorce finalization date until the actual transfer.

Mots-clés

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jugement de divorce calcul de la rente prestation de prévoyance transfert de patrimoine splitting des revenus taux d'intérêt

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 122 et 123 Code Civil - CC

These articles establish the basis for the division of retirement benefits in case of divorce, which is the subject of the division order.

art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272

Cited as part of the procedural framework under which the specialized chamber executes the division order.

art. 22 al. 1 LFLP

Cited as the main provision governing the sharing of occupational benefit claims acquired during the marriage in the event of divorce.

art. 280 et 281 CPC

Cited alongside art. 122 and 123 CC regarding the procedure for sharing retirement benefits upon divorce.

art. 3 à 5 LFLP

Cited as provisions applied by analogy to determine the amount to be transferred in the division of retirement benefits.

art. 24 LFLP

Cited to define how the shareable exit benefit is calculated (difference between benefits at divorce and at marriage).

art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425)

Cited to establish the applicable interest rate for calculating the accrued amount before marriage.

art. 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1)

Cited to establish the applicable interest rate for calculating the accrued amount before marriage.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as a basis for declaring the procedure free of charge.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as a basis for declaring the procedure free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in public law matters.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1039/2016 ATAS/764/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 septembre 2016 9ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

contre

BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle défenderesses obligatoire, Aeschengraben 21, BALE

Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP), Weststrasse 50, ZURICH

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 26 janvier 2016, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1975, et Monsieur A______ , né le _______ 1971, mariés en date du 2 avril 2007.

2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mars 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 6 avril 2016 pour exécution du partage.

4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 avril 2007 et le 12 mars 2916.

5. S’agissant de la demanderesse :

• Selon les courriers de la Baloise Vie SA des 6 juin 2016 et 28 juin 2016, elle est affiliée auprès de cette fondation depuis le 1er septembre 2010. Sa prestation de libre-passage s’élève à CHF 5'439.85, intérêts compris. Ce montant comporte un avoir mis en compte de CHF 3'906.-, transféré de la Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse en date du 1er janvier 2010.

L’avoir au moment du mariage est inconnu.

• Selon le courrier de Gastrosocial du 7 juin 2016, elle n’a jamais été affiliée auprès de cette institution.

• Selon le courrier de Hotela du 9 juin 2016, elle n’a jamais été affiliée auprès de cette institution.

• Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 10 juin 2016, elle n’a jamais été affiliée auprès de cette institution.

• Selon les courriers de Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse des

28 juillet 2016 et 11 août 2016, elle a été affiliée auprès de cette fondation du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Sa prestation de sortie en CHF 3'946.50 a été transférée auprès de la Baloise Vie SA le 8 juin 2010.

L’avoir au moment du mariage est inconnu.

6. S’agissant du demandeur :

• Selon le courrier de la FIS LPP du 16 juin 2016, il est affilié auprès de cette institution depuis le 17 décembre 2003. Son avoir s’élève à CHF 128'350.53, intérêts compris et frais déduits. Cette somme comporte un versement de CHF 35'685.70 en date du 17 décembre 2003 de la Collective de Prévoyance COPRE, un versement de CHF 13'809.70 du 5 octobre 2010 de NODE LPP, Fondation de prévoyance et un versement de

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CHF 96'062.35 en date du 2 juin 2014 de AOH Hewitt. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 40'850.51, intérêts compris et frais déduits.

• Selon le courrier de NODE LPP du 4 juillet 2016, il a été affilié du 1er août 2005 au 31 janvier 2008. Son avoir s’élève à CHF 13'809.70, et a été transféré en date du 30 septembre 2010 auprès de la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage est inconnu.

• Selon les courriers de la Caisse de pension de Hewlett Packard (Suisse) Sàrl (Aon Hewitt) des 6 et 9 juin 2016, il a été affilié auprès de cette fondation du 1er janvier au 31 octobre 2013, suite à la fusion entre cette caisse et la Pensionskasse für die Angestelltent der ehemaligen EDS-Gruppe. Son avoir s’élève à CHF 96'062.35, intérêts compris. Cette somme a été transférée en date du 9 mai 2014 à la FIS LPP. Aucune mention n’est faite quant à un éventuel transfert d’avoirs d’une autre caisse.

• Selon les courriers de la Fondation collective LPP de l’ALLIANZ Suisse du

13 juin 2016 et 11 août 2016, il est affilié auprès de cette fondation depuis le 1er novembre 2013 et aucune prestation de libre passage ne leur a été versée.

Son avoir s’élève à CHF 23'931.00, sans intérêts. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Cependant, le calcul des intérêts de la prestation de libre passage n’a pas pu être fait, le montant de l’avoir au mariage leur étant inconnu. Ainsi, c’est la chambre de céans qui a procédé à ce calcul. L’avoir, intérêts compris, s’élève à CHF 28'449.75.

Ces documents ont été transmis aux parties en date des 12 mai 2016, 23 juin 2016,

12 juillet 2016, 2 août 2016 et 5 septembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

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conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 avril 2007, d’autre part le 12 mars 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 115'949.77 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 5'439.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 57'974.89 (CHF 115'949.77 [CHF 128'350.53 + CHF 28'449.75 – CHF 40'850.51] : 2)

et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'719.93 (CHF 5'439.85 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 55'254.95.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) à transférer, du compte A______, N° 1_______, la somme de CHF 55'254.95 à la BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire en faveur de Madame B______ A______, née B______, numéro d’assurance "_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mars 2016 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irene PONCET Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Une copie de cet arrêt est également transmise à l’Allianz Suisse pour information

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