Heir Substitution in Disability Pension Appeal Following Claimant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heir of a deceased claimant appealed a cantonal disability insurance office's decision that partially upheld the claimant's objection to the initial grant of a half-disability pension, but the court suspended the proceedings because the appellant died after filing the appeal, requiring a determination of the heir's stance before continuing the case, in accordance with the relevant administrative procedure law regarding the suspension of proceedings upon a party's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, disposition transitoire de l’art. 162 LOJ; Heir Substitution in Disability Pension Appeal Following Claimant's Death: The heir of a deceased claimant appealed a cantonal disability insurance office's decision that partially upheld the claimant's objection to the initial grant of a half-disability pension, but the court suspended the proceedings because the appellant died after filing the appeal, requiring a determination of the heir's stance before continuing the case, in accordance with the relevant administrative procedure law regarding the suspension of proceedings upon a party's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the suspension of the appeal process due to the death of a party, which is the main order issued by the court.
Cited as the basis for the court's decision to rule incidentally on the suspension.
Texte complet
A/1756/2004
### [ATAS/764/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957159) du 30.09.2004 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0007/ATAS_000764_2004_A_1756_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1756/2004 ATAS/764/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2004 3ème Chambre
En la cause
Hoirie de feu Madame G__________, comparant par Me Suzette Chevalier, en l’Etude de laquelle elle élit domicile · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 4 mai 2004, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Madame G__________ une demi-rente à compter du 1er mai 2004, assortie de rentes complémentaires pour son conjoint et ses enfants ;
Qu’en date du 1er juin 2004, l’intéressée a formé opposition à cette décision ;
Que le 15 juillet 2004, l’OCAI a rendu une décision admettant partiellement l’opposition ;
Que par courrier du 21 août 2004, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision ;
Qu’en date du 21 septembre 2004, la recourante est décédée ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 78 let. b de la loi cantonale de procédure administrative (LPA ; E 5 10), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ;
Qu’il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
par voie incidente
Suspend l’instruction de la cause ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe