Moot Appeal of Disability Pension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision denying an increase to her disability pension, seeking a full pension effective from a prior date; however, the opposing social insurance office reconsidered its initial decision, as permitted by law, and subsequently granted the full pension retroactive to the requested date, rendering the appeal moot. Consequently, the court noted the matter was withdrawn from its docket, waived court fees, and ordered the social insurance office to pay the applicant's representative CHF 500 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, art. 66 al. 1 LTF; Moot Appeal of Disability Pension Denial: Consequently, the court noted the matter was withdrawn from its docket, waived court fees, and ordered the social insurance office to pay the applicant's representative CHF 500 in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the allocation of costs.
This provision concerns the allocation of costs, which is referenced in the decision regarding costs/fees (though not explicitly cited in the dispositive, the concept of imposing costs is covered by other provisions, but since the general cost rule application is mentioned in the reasoning for waiving fees, and the dispositive addresses costs via Art. 133 LOJ, this is being checked against the exclusion rule. However, since the dispositive explicitly cites Art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ for costs, we prioritize that citation. No explicit Art. 66 LTF citation appears in the dispositive, only the instruction regarding fees/costs based on LOJ.)
Texte complet
A/1207/2023
### [ATAS/763/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3289475) du 10.10.2023 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0007/ATAS_000763_2023_A_1207_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1207/2023 ATAS/763/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 octobre 2023 15 Chambre
En la cause
Madame A______ représentée par Me Marc MATHEY-DORET, avocat · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 6 mars 2023, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande d’augmentation de rente déposée par Madame A______ (ci-après : la recourante) laquelle était au bénéfice de trois-quarts de rente pour un taux d’invalidité de 64% ;
Que dans son recours du 5 avril 2023, la recourante a conclu à l’allocation d’une rente entière dès le 1er mai 2021 ;
Que dans sa réponse du 3 mai 2023, l’OAI a annoncé à la chambre de céans avoir annulé sa décision (la décision annulant la précédente étant jointe et datée du 3 mai 2023) à la suite de la procédure d’audition et qu’il allait reconnaître à la recourante une rente entière dès le 1er mai 2021 ;
Que par pli du 4 juillet 2023, le conseil de la recourante a sollicité des dépens ;
Que par pli du 3 octobre 2023, l’OAI a fait parvenir la décision de rente prononcée le 26 septembre 2023 conformément à ce qu’il annonçait d’ores et déjà le 3 mai 2023 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que la chambre de céans constate que l’OAI a reconsidéré sa décision ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ce cas à la perception d’un émolument, dans la mesure où l’intimé, autorisé à annuler sa décision, a fait usage de ce droit, privant de ce fait le recours de tout objet avant l’instruction de la cause ;
Que l’assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 500.- à charge de l’OAI ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte des décisions rendues par l’intimé le 3 mai et 26 septembre 2023.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Alloue à la recourante des dépens de CHF 500.- à charge de l’intimé.![endif]>![if>
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>
5. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie KOMAISKI · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le