Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/763/2017 • CJ GE ATAS/763/2017 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Infant's Attendance Allowance Due to Incomplete Medical Review

Numéro de cause ATAS/763/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The social insurance chamber reviewed an appeal filed against a decision by the cantonal disability insurance office that denied an infant child's claim for an attendance allowance, where the appeal contended the office failed to consider a recent medical report. Considering that the insurance office, in its response to the appeal, proposed returning the file for supplementary investigation, and the appellant agreed to this referral, the court found it opportune to complete the instruction of the case, thus annulling the original decision and remitting the matter to the office for further proceedings and a new decision, while ordering the office to pay the appellant's costs due to the necessity of the referral stemming from the office's own belated re-evaluation of existing medical evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Denial of Infant's Attendance Allowance Due to Incomplete Medical Review: Considering that the insurance office, in its response to the appeal, proposed returning the file for supplementary investigation, and the appellant agreed to this referral, the court found it opportune to complete the instruction of the case, thus annulling the original decision and remitting the matter to the office for further proceedings and a new decision, while ordering the office to pay the appellant's costs due to the necessity of the referral stemming from the office's own belated re-evaluation of existing medical evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation pour enfant de l'assurance-invalidité procédure en assurances sociales évaluation médicale complémentaire décision de renvoi dossier médical révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive for awarding the appellant costs and expenses.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning, which justifies putting the costs on the respondent (OAI) because its request for referral resulted from a re-evaluation of medical advice it already possessed when making the contested decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2472/2017 ATAS/763/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause

L'enfant A______, soit pour elle ses parents, Madame B______ et recourante Monsieur C______, domiciliés c/o Monsieur D______, au PETIT- LANCY, représentés par PRO INFIRMIS GENÈVE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 5 mai 2017 rejetant la demande d’allocation pour impotent de l’enfant A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 2016, représentée par ses parents, Madame B______ et Monsieur C______ ;

Vu le bref recours interjeté le 31 mai 2017 par les parents de l’assurée, par l’intermédiaire de Pro infirmis Genève, faisant valoir que l'OAI n'avait pas tenu compte du rapport établi le 3 avril 2017 par le docteur E______ ;

Vu la réponse de l’OAI du 4 juillet 2017 indiquant qu’au vu des éléments au dossier, il estimait justifié de procéder à une enquête afin de déterminer le besoin d’aide de l’assurée et concluant dès lors au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Vu le dossier transmis par l'OAI avec sa réponse, dont il ressort qu'il a reçu le rapport médical précité le 10 avril 2017 ;

Vu le courrier du 12 juillet 2017 par lequel les parents de la recourante ont indiqué être d’accord avec le renvoi de la cause à l'OAI ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]) ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse du 4 juillet 2017, sans rendre de décision formelle en ce sens ;

Qu’en conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge ;

Que la recourante a accepté le renvoi ;

Qu'il apparaît opportun, en l'espèce, que l'intimé complète l'instruction de la cause ;

A/2472/2017

- 3/4 -

Qu’il convient en conséquence d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que la recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 300.- (art. 61 let. g LPGA) ;

Qu'il se justifie de mettre les frais à la charge de l'intimé dès lors que sa demande de renvoi est due à une nouvelle appréciation d'un avis médical déjà en sa possession lorsqu'il a pris la décision querellée (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2472/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’OAI du 5 mai 2017 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l'OAI à verser à la recourante CHF 300.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2472/2017