Request for Interpretation of Prior Judgment Granted; Operative Part Amended to Include Income Reduction Rate and Clarify Rehabilitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual sought interpretation of a prior appellate decision that had rejected their appeal against a social insurance office's ruling concerning disability benefits, arguing the decision omitted explicit confirmation of a 15% income reduction rate used in the calculation and failed to clearly state the right to contact the office regarding rehabilitation measures. The court granted the request for interpretation, finding that the initial ruling's operative part was deficient because it did not explicitly incorporate the agreed-upon 15% reduction rate, which necessitated recalculation of the disability degree by the insurance office, and it was therefore justified to amend the operative part of the prior judgment to include the 15% abatement, the remand for recalculation, and the clarification regarding rehabilitation contact options.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 al. 1 LPA, Art. 145 OJF, Art. 42 LTF, Art. 5 No 5; Request for Interpretation of Prior Judgment Granted; Operative Part Amended to Include Income Reduction Rate and Clarify Rehabilitation Rights: The court granted the request for interpretation, finding that the initial ruling's operative part was deficient because it did not explicitly incorporate the agreed-upon 15% reduction rate, which necessitated recalculation of the disability degree by the insurance office, and it was therefore justified to amend the operative part of the prior judgment to include the 15% abatement, the remand for recalculation, and the clarification regarding rehabilitation contact options.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court to interpret its prior decision due to obscurity or contradiction.
Cited as the legal basis for forming an appeal against the present interpretation decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Imposes the costs (dépens) on the respondent (l'intimé) based on the rectification of the prior decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3400/2007 ATAS/762/2008
ARRET EN INTERPRETATION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre du 24 juin 2008
Monsieur T__________, domicilié au GRAND-LANCY, demandeur comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître en CHARBONNET Benoît interprétation
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 20 mai 2008, ATAS/599/2008
dans la cause A/3400/2007 opposant
Monsieur T__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHARBONNET Benoît à
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 5 juillet 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur T__________
à une rente entière dès le 14 février 2003 et à une demi-rente dès le 1er octobre 2005, limitée au 31 juillet 2006;
Que l'assuré, représenté par Maître Benoît CHARBONNET, a interjeté recours le 10 septembre 2007 contre ladite décision;
Que dans sa réponse du 29 octobre 2007, l'OCAI a proposé d'admettre un taux d'abattement sur le revenu d'invalide de l'assuré de 15%; qu'il a conclu au rejet du recours pour le surplus;
Que par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal de céans a confirmé le calcul auquel avait procédé l'OCAI pour déterminer le degré d'invalidité, compte tenu du taux d'abattement de 15% finalement retenu, et a considéré qu'il se justifiait, vu le peu de motivation que semblait montrer l'assuré pour entreprendre une formation dans un domaine nouveau pour lui, de lui laisser la possibilité de prendre directement contact avec l'OCAI s'il envisageait de se soumettre à une mesure de réadaptation;
Que le recours a ainsi été rejeté;
Que par courrier du 11 juin 2008, l'assuré a reproché au Tribunal de céans d'avoir omis, dans le dispositif de son arrêt, de tirer des conclusions quant au taux d'abattement de 15% et d'indiquer expressément qu'il pouvait solliciter de l'OCAI des mesures de réadaptation;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a, par télécopie du 24 juin 2008, déclaré qu'il ne s'opposait pas à la demande de l'assuré;
Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants;
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations; que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurité. ou de contradictions avec le dispositif;
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Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finals et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA);
Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V
55 in fine);
Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans a omis de prendre acte du taux d'abattement de 15% finalement retenu par l'OCAI, de renvoyer la cause à l'OCAI pour nouveau calcul et nouvelle décision et de rappeler à l'assuré qu'il lui était loisible de prendre directement contact avec l'OCAI s'agissant des mesure de réadaptation;
Qu'il se justifie dès lors de compléter le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur demande en interprétation A la forme :
1. Déclare la demande en interprétation recevable.
Au fond :
2. Dit que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 doit être rectifié comme suit :
"A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
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2. Admet partiellement le recours, en ce sens qu'un taux d'abattement de 15% doit être retenu pour la détermination du degré d'invalidité; le rejette pour le surplus.
3. Renvoie la cause à l'OCAI afin qu'il recalcule sur cette base le degré d'invalidité de l'assuré à compter du 1er octobre 2005 et notifie une nouvelle décision.
4. Dit que l'assuré a la possibilité de prendre directement contact avec l'OCAI s'il envisage de se soumettre à des mesures de réadaptation.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Moyens de droit".
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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