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ATAS/689/2018 • CJ GE ATAS/689/2018 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Appeal Against Insurer Ruling

Numéro de cause ATAS/689/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, challenging a decision by an insurer that was upheld by a prior court ruling, sought a revision of that judgment based on a specific medical expertise. The court had previously granted the applicant an extension to properly complete the revision request, but the applicant, represented by a new mandate holder, subsequently informed the court that they wished to discontinue the proceedings due to the significant effort required versus the slim chances of success. Consequently, the court acknowledged the applicant's declaration as an unequivocal withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 80 LPA; Applicant Withdraws Appeal Against Insurer Ruling: The court had previously granted the applicant an extension to properly complete the revision request, but the applicant, represented by a new mandate holder, subsequently informed the court that they wished to discontinue the proceedings due to the significant effort required versus the slim chances of success. Consequently, the court acknowledged the applicant's declaration as an unequivocal withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the court roll.

Mots-clés

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assureur retrait de la demande de révision suppression de la prestation d'assurance révision d'une décision extension de la procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

This provision was cited in the reasoning as the basis for granting the deadline extension, although the final order only explicitly takes note of the withdrawal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1711/2018 ATAS/689/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2018 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à recourant CHÂTELAINE, représenté par Syndicat SIT

contre

SWICA ASSURANCES SA, sise Madame Lysiane BULLIARD, intimée boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 30 septembre 2015 de SWICA assurances SA confirmant sa décision du 23 mars 2015 et rejetant l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le demandeur) ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) du 27 septembre 2016 (ATAS/761/2016) rejetant le recours de l'intéressé contre la décision précitée ; Vu la demande en révision formée le 18 mai 2018 par l'intéressé auprès de la CJCAS concluant à l'octroi d'un délai pour compléter sa demande et à la reconsidération ou révision au sens de l'art. 80 LPA et 61 let. i LPGA de l'arrêt précité au motif qu'[il a été] statué sur la base d'une expertise médicale de la Clinique Corela ; Vu le délai complémentaire accordé par la CJCAS au demandeur au 18 juin 2018, puis prolongé au 17 août 2018, pour compléter sa demande en révision, conformément à l'art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Attendu que par courrier du 13 août 2018, le demandeur, désormais représenté par un mandataire, a informé la chambre de céans que "[son] membre souhaite mettre fin à la procédure. En effet, la pesée d'intérêts entre le fort engagement nécessaire à la bonne marche de la procédure et les maigres chances d'aboutir a eu raison de son envie d'ouvrir à nouveau ce dossier" ; Qu'il a demandé que lui soit confirmé que la cause était rayée du rôle ; Que le courrier du 13 août 2018 constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1711/2018