Federal Supreme Court Overturns Disability Benefits Extension Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous ruling that upheld an insured person's right to disability benefits beyond a certain date, the Federal Supreme Court overturned that decision, confirming the original administrative decision to cease benefits, and consequently referred the case back for a new ruling specifically on the costs and fees of the cantonal proceedings. The court, acknowledging the Federal Court's final judgment which favored the social insurance office, decided not to impose any court fees and similarly denied costs and fees to the ultimately successful insurance office, consistent with prevailing legislation regarding disability insurance disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Federal Supreme Court Overturns Disability Benefits Extension Ruling: The court, acknowledging the Federal Court's final judgment which favored the social insurance office, decided not to impose any court fees and similarly denied costs and fees to the ultimately successful insurance office, consistent with prevailing legislation regarding disability insurance disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify not awarding costs to the OAI, which ultimately won the case.
Cited for the cancellation of the court fee imposed on the OAI by the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1627/2018
### [ATAS/760/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2507193) du 15.09.2020 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0007/ATAS_000760_2020_A_1627_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1627/2018 ATAS/760/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2020 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à LE LIGNON · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait quepar décision du 12 avril 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a accordé à Madame A______ (ci-après l'assurée) une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2016 ;
Que par arrêt du 9 novembre 2019 (ATAS/652/2019), la chambre de céans a admis le recours de l'assurée et a reconnu le droit de celle-ci au maintien de ladite rente au-delà du 30 novembre 2016 ;
Que l'OAI a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ;
Que celui-ci, par arrêt du 24 août 2020 (9C_599/2019), a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et confirmé la décision de l'OAI du 12 avril 2018 ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;
Considérant en droit que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, l'assurée qui agissait en personne dans le cadre de la procédure cantonale, ne s'était pas vu accorder de dépens ;
Qu'il ne sera pas non plus alloué de dépens à l'OAI, qui obtient finalement gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA) ; que l'émolument de CHF 200.- mis à sa charge a d'ores et déjà été annulé par le Tribunal fédéral (art. 69 al. 1bis LAI) ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2020 (9C_599/2019) annulant l'arrêt de la chambre de céans du 9 juillet 2019 (ATAS/652/2019).
2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le