Appeal on Complementary Benefits and Request for Reinstatement of Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal against a decision denying complementary benefits and additionally requested the reinstatement of the suspensive effect previously granted to the appeal. The respondent noted that the suspensive effect for the appeal against the decision had never been revoked, rendering the request for reinstatement moot. Consequently, the Social Insurance Chamber declared the request concerning the suspensive effect to be without object, reserving judgment on the merits of the underlying appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Appeal on Complementary Benefits and Request for Reinstatement of Suspensive Effect: The respondent noted that the suspensive effect for the appeal against the decision had never been revoked, rendering the request for reinstatement moot. Consequently, the Social Insurance Chamber declared the request concerning the suspensive effect to be without object, reserving judgment on the merits of the underlying appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for filing a federal appeal in matters of public law concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a federal appeal regarding federal supplementary benefits.
Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as a condition regarding the requirements for the appeal brief when addressing the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1410/2012 ATAS/760/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 1er juin 2012
5ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, à GENEVE, comparant avec élection de recourant domicile en l'étude de Maître FAUCONNET Guillaume
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 26 mars 2012 du Service des prestations complémentaires ;
Vu le recours du 11 mai 2012 de Monsieur G__________ ;
Attendu que le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l’effet suspensif au recours ;
Que l’intimé conclut, dans son préavis du 29 mai 2012, au rejet du recours, tout en relevant que la demande en restitution de l’effet suspensif est sans objet, l’effet suspensif n’ayant pas été retiré au recours contre la décision sur opposition querellée ;
Attendu qu’il convient effectivement de constater que l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif au recours contre sa décision du 26 mars 2012 ;
Que cette demande est dès lors sans objet;
A/1410/2012
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Déclare la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet.
2. Réserve le fond.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1410/2012