Insurer Withdraws Appeal After Federal Tribunal Ruling on Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a cantonal disability insurance office's decision to cover the costs of treating an infant's congenital respiratory distress syndrome for a limited period, requesting the court to suspend the matter pending a similar Federal Tribunal case and, ultimately, to annul the decision and compel the office to pay full statutory benefits. The court initially suspended the proceedings as requested, but after the Federal Tribunal issued a ruling in the parallel case, which rejected the insurer's argument that initial intensive treatment necessitated full benefit coverage until treatment concluded, the insurer subsequently withdrew its appeal, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to accept the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer Withdraws Appeal After Federal Tribunal Ruling on Disability Benefits: The court initially suspended the proceedings as requested, but after the Federal Tribunal issued a ruling in the parallel case, which rejected the insurer's argument that initial intensive treatment necessitated full benefit coverage until treatment concluded, the insurer subsequently withdrew its appeal, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to accept the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning for suspending the proceedings, but it is NOT explicitly cited in the final orders (the dispositive section).
This provision establishes the court's jurisdiction but is cited in the reasoning, not the dispositive orders.
This provision is mentioned in the reasoning as defining the scope of review but is not cited in the dispositive orders.
This law is mentioned in the reasoning regarding jurisdiction but is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/2838/2009
### [ATAS/760/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964675) du 13.07.2010 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0007/ATAS_000760_2010_A_2838_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2838/2009 ATAS/760/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 13 juillet 2010
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances Suisse romande, sise av. de Provence 15, 1001 Lausanne · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève13 · intimé
et
Enfant C__________, soit pour elle son père, Monsieur C__________, domicilié à Châtelaine · appelée en cause
Attendu en fait que l'enfant C__________, née en 2008, est assurée auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins ; que l'infirmité congénitale N° 497 (syndrome de détresse respiratoire) a été diagnostiquée ;
Que par décision du 11 juin 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur C__________, père de l'enfant, qu'il prenait en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale du 23 au 24 décembre 2008, date à laquelle le traitement intensif a pris fin ;
Que le 7 août 2009, la caisse-maladie a interjeté recours contre ladite décision, concluant, à titre préjudiciel, à la suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure 8C_605/2009 pendante devant le Tribunal fédéral et traitant d'un cas similaire, et, à titre principal, à l'annulation de la décision et à la condamnation de l'OCAI au paiement des prestations légales AI ;
Que par ordonnance du 11 septembre 2009, le Tribunal de céans a appelé en cause l'enfant, soit pour elle son père ;
Que par courrier du 6 octobre 2009, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'il se ralliait à la proposition de la recourante de suspendre la présente cause ;
Que par arrêt incident du 27 octobre 2009, le Tribunal de céans a ordonné la suspension de l'instance en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) jusqu'à droit connu dans la procédure 8C_605/2009 ;
Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 14 avril 2010 (9C_817/2009) ; qu'il a rejeté le recours déposé par la caisse-maladie ; qu'il a considéré qu'il ne suffit pas que le traitement soit intensif à l'origine pour que l'assurance-invalidité ait une obligation de fournir des prestations jusqu'au terme du traitement ;
Que par courrier du 25 juin 2010, la caisse-maladie a, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, retiré son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le