Cantonal Authority Reimbursement Dispute and Appeal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a cantonal authority's decision demanding the reimbursement of over 2,800 francs, arguing they qualified for supplementary benefits, and subsequently agreed with the authority to suspend the appeal proceedings pending further review by the authority. The Cantonal Social Insurance Tribunal, newly established and competent to hear the case, granted the requested suspension of the appeal instruction based on the joint request of all parties, stipulating that proceedings would resume upon written declaration by the most diligent party or automatically after one year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LPA, art. 132, 106 et 108 OJ; Cantonal Authority Reimbursement Dispute and Appeal Suspension: The Cantonal Social Insurance Tribunal, newly established and competent to hear the case, granted the requested suspension of the appeal instruction based on the joint request of all parties, stipulating that proceedings would resume upon written declaration by the most diligent party or automatically after one year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for suspending the instruction of the appeal upon the joint request of all parties.
This article was cited to establish the conditions under which the suspended instruction can be resumed.
These articles specify the formal requirements for lodging an appeal against the suspension order to the Federal Insurance Court.
Texte complet
A/2148/2003
### [ATAS/76/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956508) du 13.02.2004 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0000/ATAS_000076_2004_A_2148_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2148/2003 ATAS/76/2004 ORDONNANCE DE SUSPENSION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 février 2004 5ème Chambre
En la cause
Madame R__________ · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 · intimé
Attendu que Madame R__________ a interjeté recours, en date du 7 novembre 2003, contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) du 6 octobre 2003, par laquelle celui-ci a réclamé à l’assurée le remboursement de 2'812 fr. 70 ;
Que dans son complément de recours du 7 novembre 2003, elle a conclu implicitement l’annulation de la décision, au motif qu’elle ne serait pas tenue de rembourser à la somme réclamée, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des prestations complémentaires ;
Que l’OCPA a proposé de suspendre la cause en attendant de la réexaminer ;
Que la recourante a donné, par son courrier du 30 janvier 2004, son accord pour une telle suspension ;
Attendu que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour trancher le présent litige ;
Qu’aux termes de l’art. 78 let. a) de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Que cette instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou, à défaut, d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année à compter du jour où la présente ordonnance prononçant la suspension est communiquée aux parties (art. 79 LPA) ;
Qu’en l’espèce, la recourante et l’OCPA ont requis la suspension de l’instruction du recours en cause ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Ordonne la suspension de l’instruction du recours formé par Madame R__________ contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 6 octobre 2003 ;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe