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ATAS/759/2017 • CJ GE ATAS/759/2017 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Accident Insurance Claim Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause ATAS/759/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant filed a payment claim against an insurer concerning supplementary accident insurance, but the insurer correctly pointed out that the reviewing court held sole jurisdiction for supplementary health insurance claims but only had appellate jurisdiction over supplementary accident insurance matters following a decision by the lower administrative court. Subsequently, the applicant withdrew the payment claim, acknowledging the court's lack of initial jurisdiction over the matter, leading the Chamber to accept the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Applicant Withdraws Accident Insurance Claim Due to Jurisdictional Error: Subsequently, the applicant withdrew the payment claim, acknowledging the court's lack of initial jurisdiction over the matter, leading the Chamber to accept the withdrawal and strike the case from the roll.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents assurance complémentaire assureur-maladie compétences juridictionnelles prétention frauduleuse envers l'assureur surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article, although not explicitly cited in the dispositive, is the standard provision governing court costs and fee collection in general procedural contexts, which is implicitly managed when dismissing a case following withdrawal, though no explicit cost order is noted in the orders themselves. *However, adhering strictly to the rule that provisions must be explicitly cited in the dispositive, and since no procedural or substantive rule is cited in orders 1 and 2, this rule is excluded.*

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3125/2017 ATAS/759/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 septembre 2017 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

contre

ASSURA SA, sis avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY intimé

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de Monsieur A______ du 21 juillet 2017, Vu la réponse d’ASSURA du 25 août 2017, relevant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice était compétente pour traiter en instance unique des demandes en paiement concernant l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie, mais qu’elle n’était compétente pour traiter des procédure en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-accident que sur recours contre une décision rendue par le Tribunal administratif de première instance, Vu l’écriture de Monsieur A______ du 30 août 2017, par lequel il indique retirer sa demande en paiement, la chambre de céans étant incompétente pour traiter du cas ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3125/2017