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ATAS/759/2010 • CJ GE ATAS/759/2010 Généré par l'IA

Insurance Provider Withdraws Appeal Following Supreme Court Ruling on Disability Insurance Obligation for Newborn Intensive Care

Numéro de cause ATAS/759/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a health insurance provider against a decision by the disability insurance office to cover intensive medical treatment provided to a newborn child immediately following birth, an appeal which was suspended pending a Federal Supreme Court ruling on the scope of the disability insurance obligation. The court, exercising jurisdiction over disputes related to disability insurance, noted that the appellant insurance provider subsequently withdrew its appeal following the Federal Supreme Court's decision, which clarified that initial intensive care alone does not obligate the disability insurance to cover the entire subsequent course of treatment, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Insurance Provider Withdraws Appeal Following Supreme Court Ruling on Disability Insurance Obligation for Newborn Intensive Care: The court, exercising jurisdiction over disputes related to disability insurance, noted that the appellant insurance provider subsequently withdrew its appeal following the Federal Supreme Court's decision, which clarified that initial intensive care alone does not obligate the disability insurance to cover the entire subsequent course of treatment, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

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assurance des soins médicaux et pharmaceutiques assurance d'invalidité enfant handicapé traitement médical surassurance extinction des prestations d'assurance

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute, although the final order only takes note of the withdrawal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2009 ATAS/759/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 13 juillet 2010

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, sise av. de recourante Provence 15, 1001 Lausanne

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 et

Enfant F__________, soit pour lui son père Monsieur F__________, appelé en domicilié à Genève cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que l'enfant F__________, né en 2008, est assuré auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins depuis sa naissance ; que le jour de sa naissance, il a été transféré de la Clinique des Grangettes à l'Hôpital des Enfants des Hôpitaux Universitaires de Genève pour bénéficier de soins intensifs ; qu'il a ensuite séjourné auprès de sa mère à la Clinique des Grangettes du 13 au 18 juin 2008 ;

Que le père de l'enfant, Monsieur F__________, a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) visant à la prise en charge des mesures médicales le 26 juin 2008 ;

Que par décision du 15 décembre 2008, l'OAI a confirmé la prise en charge du traitement intensif du 12 au 13 juin 2008 ;

Que la caisse-maladie a interjeté recours le 2 février 2009 contre ladite décision ;

Que dans sa réponse du 3 mars 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours ;

Que par ordonnance du 12 mars 2009, le Tribunal de céans a appelé en cause l'enfant, soit pour lui son père ; que celui-ci a, par courrier du 25 mars 2009, annoncé qu'il s'en remettait à justice ;

Que par arrêt incident du 19 janvier 2010, le Tribunal de céans a ordonné la suspension de l'instance en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) jusqu'à droit connu dans la procédure 9C_817/2009 ;

Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 14 avril 2010 (9C_817/2009) ; qu'il a rejeté le recours déposé par la caisse-maladie ; qu'il a considéré qu'il ne suffit pas que le traitement soit intensif à l'origine pour que l'assurance-invalidité ait une obligation de fournir des prestations jusqu'au terme du traitement ;

Que par courrier du 25 juin 2010, la caisse-maladie a, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, retiré son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/314/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/314/2009