Appeal Against Denial of Disability Insurance Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber reviewed an appeal against an administrative decision from April 29, 2016, which denied the appellant any disability insurance benefits. The insurance office subsequently agreed to further investigate the case, a proposal to which the appellant consented. Given that the initial decision was contested in a timely manner and the administrative office conceded the necessity for additional proceedings, the court accepted the appeal, annulled the original decision, remanded the case to the administrative office for further instruction and a new decision, and ordered the office to pay the appellant an indemnity of CHF 1,500.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 89 H al. 3 LPA; Appeal Against Denial of Disability Insurance Benefits: The insurance office subsequently agreed to further investigate the case, a proposal to which the appellant consented. Given that the initial decision was contested in a timely manner and the administrative office conceded the necessity for additional proceedings, the court accepted the appeal, annulled the original decision, remanded the case to the administrative office for further instruction and a new decision, and ordered the office to pay the appellant an indemnity of CHF 1,500.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for awarding the procedural indemnity to the appellant.
Cited in the reasoning section in conjunction with Art. 61 let. g LPGA for awarding the procedural indemnity.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1866/2016 ATAS/758/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2016 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Thônex, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître STEHLE HALAUCESCU Oana
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du
29 avril 2016 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) toute prestation ;
Vu le recours de l’assurée du 6 juin 2016 ;
Vu la réponse de l’OAI du 22 août 2016 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ;
Vu la réplique de l’assurée du 15 septembre 2016 selon laquelle elle était d’accord avec le renvoi du dossier à l’OAI et concluant à l’octroi de dépens ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA);
Qu’en l’occurrence, l’intimé est revenu sur la décision litigieuse en proposant le renvoi de la cause auprès de lui pour instruction complémentaire ;
Que la recourante a acquiescé à cette proposition ;
Qu’il convient d’y donner suite en admettant le recours, en annulant la décision litigieuse et en revoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 89 H al. 3 LPA).
A/1866/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare recevable le recours.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 29 avril 2016.
4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.-.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1866/2016