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ATAS/758/2008 • CJ GE ATAS/758/2008 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal Against Disability Insurance Decision

Numéro de cause ATAS/758/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision from the Cantonal Office of Disability Insurance that refused to consider her claim for disability benefits; however, the claimant subsequently informed the Cantonal Court of Social Insurance that she was withdrawing her appeal. The court, establishing its jurisdiction over such disputes under the relevant cantonal judicial organization law concerning federal disability insurance law, acknowledged the withdrawal of the appeal and therefore struck the case from the docket, refraining from collecting a fee.

Regeste Legislator

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Claimant Withdraws Appeal Against Disability Insurance Decision: The court, establishing its jurisdiction over such disputes under the relevant cantonal judicial organization law concerning federal disability insurance law, acknowledged the withdrawal of the appeal and therefore struck the case from the docket, refraining from collecting a fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-invalidité droit judiciaire créance contestée litige d'assurances sociales surassurance
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

This article established the court's jurisdiction, which was relevant to the case but not cited in the dispositive orders.

article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

This article defined the scope of challenges the court could hear, which was relevant to the case but not cited in the dispositive orders.

article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

This article defined the scope of challenges the court could hear, which was relevant to the case but not cited in the dispositive orders.

article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

This article defined the scope of challenges the court could hear, which was relevant to the case but not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1995/2008 ATAS/758/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 24 juin 2008

En la cause

Madame S __________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 5 mai 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame S __________, née en 1964, qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de prestations AI;

Que, représentée par Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ;

Que par courrier du 11 juin 2008, elle a informé le Tribunal de céans qu'elle retirait son recours ;

Que ce courrier a été transmis à l'OCAI le 13 juin 2008 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1995/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le

A/1995/2008