Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Despite Miscalculation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal as inadmissible because it was filed late; the challenged decision was notified on June 15, 2023, making the 30-day appeal deadline, adjusted for the July 15 to August 15 suspension, expire on August 16, 2023, while the appeal was lodged on August 17, 2023. The court reasoned that the appellant's claim of reliance on incorrect information from the insurance office regarding the deadline calculation does not constitute an excusable impediment under the law, as the decision itself clearly stated the deadline rules, and a simple error in calculating the procedural time limit is not a basis for restoring a missed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 89C LPA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Despite Miscalculation Claim: The court reasoned that the appellant's claim of reliance on incorrect information from the insurance office regarding the deadline calculation does not constitute an excusable impediment under the law, as the decision itself clearly stated the deadline rules, and a simple error in calculating the procedural time limit is not a basis for restoring a missed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, although the core decision relies on procedural timeliness.
This article sets the 30-day deadline for filing an appeal, the violation of which grounds the final order.
This article concerns the restoration of time limits, which the court implicitly rejects by declaring the appeal inadmissible due to untimeliness.
Cited in conjunction with Art. 89C LPA concerning the suspension of procedural deadlines.
Cited in conjunction with Art. 38 al. 4 LPGA concerning the suspension of procedural deadlines.
Cited regarding the requirement for written submissions to reach the authority by the deadline.
Cited to affirm that legal deadlines cannot be extended, supporting the rejection of the appeal.
Cited in relation to Art. 40 al. 1 LPGA regarding the non-extension of deadlines.
Cited as the link making Art. 41 LPGA applicable to the case concerning disability insurance.
Cited in relation to Art. 41 LPGA regarding the application of time limit restoration.
Cited to inform the parties of their right to appeal this judgment to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Although not explicitly visible in the provided text snippet of the dispositive (which only shows '1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.'), standard practice implies that inadmissibility decisions often cite the procedural basis for the Federal Supreme Court review (Art. 108 LTF if it were a judgment from there, but here the instruction focuses on the specific text provided). Since the text ends with an order to appeal to the Federal Tribunal citing LTF articles, and the lower court is declaring inadmissibility based on its own procedural rules (implicitly leading to no costs/no other substantive ground in the orders), I must adhere strictly to the cited articles in the numbered orders provided. The only cited procedural/appeal guidance in the dispositive are the LTF articles related to the appeal *from* this decision (Order 3).
Although not explicitly in the dispositive text provided, the decision mentions renouncing costs ('Renonce à percevoir un émolument'), which typically relies on cost provisions like Art. 66 LTF (though the text only cites 'Renonce à percevoir un émolument' as Order 2, suggesting the basis for renunciation is implied or covered by general court practice, but since the reasoning section states 'Il sera renoncé à percevoir un émolument.', and Order 2 confirms this, I check if any cost article is cited in the text. No explicit cost article is cited in the numbered orders provided, only the instruction to renounce. I will stick strictly to explicitly cited articles in the final orders 1, 2, 3). Order 2 is 'Renonce à percevoir un émolument.' No specific LTF/LAI cost article is cited *in* Order 2.
Texte complet
A/2614/2023
### [ATAS/757/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3289389) du 06.10.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0007/ATAS_000757_2023_A_2614_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/2614/2023 ATAS/757/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 6 octobre 2023 Chambre 9
En la cause
A______ · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Attendu en fait que, par décision du 12 juin 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Que cette décision a été notifiée à l’assurée le 15 juin 2023 ;
Que, par acte expédié le 17 août 2023, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ;
Que, par réponse du 5 septembre 2023, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté ;
Que, par pli du 11 septembre 2023, la chambre de céans a imparti à l’assurée un délai au 2 octobre 2023 pour communiquer, sous peine d’irrecevabilité, la preuve de l’incapacité à recourir dans le délai à l’encontre de la décision du 12 juin 2023 ;
Que, le 2 octobre 2023, l’assurée a indiqué, s’agissant du calcul du délai de recours, qu’elle s’était fiée aux renseignements de l’OAI et de l’APAS ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ;
Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA) ;
Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ;
Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon l’art. 1 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ;
Que l'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque ; que par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entrainant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1) ; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2) ;
Que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’a pas été empêché d’agir à temps ; que c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur, en particulier de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2) ;
Qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue le 12 juin 2023 et notifiée à la recourante le jour de sa distribution à la poste, 15 juin 2023 ;
Que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 juin 2023 et s’est terminé le 16 août 2023 (compte tenu de la suspension du 15 juillet au 15 août inclusivement) ;
Qu’interjeté le 17 août 2023, le recours est tardif ;
Que la recourante fait valoir qu’elle s’est fiée de bonne foi à des renseignements erronés de sa référente auprès de l’OAI et de l’APAS ;
Qu’il ressort ainsi de ses explications que la tardiveté de son recours est due à une erreur de calcul de délai ;
Que, même à considérer que l’erreur serait due à un renseignement erroné de la part de l’administration, ce qui n’est pas établi, force est de relever qu’une erreur de calcul n’est pas excusable ;
Qu’en effet, la décision entreprise mentionne expressément que le délai de trente jours court dès sa notification et qu’il est suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
Que dans ces conditions le recours sera déclaré irrecevable.
Qu’il sera renoncé à percevoir un émolument.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le