Appeal Resolved by Agreement on Employment Suitability and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the cantonal employment office confirming their unsuitability for placement; however, during the appeal process, the employment office agreed to overturn its prior decision and acknowledge the appellant's suitability for placement, leading the court to record this agreement as a resolution between the parties, noting the agreement was consistent with legal provisions and prior rulings involving the same parties, and consequently awarded the appealing party CHF 1,500 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, CHF 1'500.- à titre de dépens; Appeal Resolved by Agreement on Employment Suitability and Costs Award: Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the recourse memo to the Federal Tribunal.
The dispositive orders the respondent to pay the appellant CHF 1'500.- for costs.
Texte complet
A/1660/2019
### [ATAS/756/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206975) du 22.08.2019 ( CHOMAG ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000756_2019_A_1660_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1660/2019 ATAS/756/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 août 2019 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pauline ELSIG · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 29 mars 2019 de l'office cantonal de l'emploi (OCE) confirmant l'inaptitude au placement de Monsieur A______ ;
Vu le recours du 1er mai 2019 et son complément du 18 juin 2019, concluant à l'annulation de cette décision ;
Attendu que, dans sa réponse du 11 juillet 2019, l'OCE a proposé d'annuler sa décision sur opposition et d'admettre l'aptitude au placement du recourant ;
Qu'il convient dès lors de constater qu'un accord est intervenu entre les parties ;
Que cet accord est également conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière, compte tenu de l'arrêt du 9 mai 2019 de la chambre de céans rendu entre les mêmes parties (ATAS/406/2019) ;
Que le recourant obtenant gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
1. Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler sa décision sur opposition du 29 mars 2019.
2. L'y condamne en tant que de besoin et annule cette décision.
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Diana ZIERI · La présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le