Insured Appeals Cessation of Disability Benefits Based on Surveillance Footage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, receiving disability benefits following a 1997 traffic accident, appealed a decision by the insurer to cease all payments effective from the preceding year after surveillance footage suggested she was leading a highly active life, contradicting a previous medical evaluation indicating only 20% work capacity. The court rejected the appeal concerning the reinstatement of the suspensive effect, reasoning that in balancing the interests of the insured to receive payments against the insurer's interest to cease them, the chances of the insured succeeding in the main dispute were not clearly favorable, making the insurer's interest in preventing potentially unrecoverable overpayment during the dispute the prevailing factor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 54 al. 1 let. c LPGA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA, art. 55 et 56 PA; Insured Appeals Cessation of Disability Benefits Based on Surveillance Footage: The court rejected the appeal concerning the reinstatement of the suspensive effect, reasoning that in balancing the interests of the insured to receive payments against the insurer's interest to cease them, the chances of the insured succeeding in the main dispute were not clearly favorable, making the insurer's interest in preventing potentially unrecoverable overpayment during the dispute the prevailing factor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal to hear disputes under Art. 56 LPGA relating to the LAA.
This provision defines the disputes falling under the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal when relating to the LAA.
This is the primary law governing the dispute regarding insurance benefits, jurisdiction for which is established by Art. 56V al. 1 let. a ch. 5 LOJ.
This provision governs when decisions become enforceable, specifically when the suspensive effect of an opposition or appeal has been withdrawn.
This provision dictates that the Federal Act on Administrative Procedure (PA) is applicable for supplementary matters.
These provisions of the Administrative Procedure Act are referred to for supplementary rules, relevant to the assessment of the request for the restoration of the suspensive effect.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the recourse in public law.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/1690/2008
### [ATAS/756/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961695) du 24.06.2008 ( LAA ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0007/ATAS_000756_2008_A_1690_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1690/2008 ATAS/756/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 24 juin 2008
En la cause
Madame B__________, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FONTANET Bénédict · recourante
contre
AXA WINTERTHUR, sise ch. de Primerose 11 à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge · intimée
Attendu en fait que Madame B__________, a été victime d'un accident de la circulation le 18 octobre 1997;
Qu'elle était assurée par AXA WINTERTHUR (ci-après AXA) contre les accidents professionnels, non professionnels et les maladies professionnelles ; que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était assuré auprès de l'UAP devenue AXA Assurances;
Que AXA l'a mise au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2003 ; que selon une expertise réalisée par le Dr L__________ le 4 avril 2006, l'assurée ne pouvait travailler à plus de 20%;
Que cependant, selon le rapport d'une entreprise de surveillance mandatée par AXA, et matérialisé par un DVD réalisé les 13 et 29 septembre 2007,il est apparu que l'assurée menait en réalité une vie très active en particulier dans le domaine sportif;
Que dès lors, par décision du 13 février 2008, AXA a informé l'assurée qu'elle entendait cesser toutes prestations en espèces ou en nature en sa faveur dès le 1er janvier 2008;
Que le 18 février 2008, l'assurée, représentée par Maître Bénédict FONTANET, a formé opposition ; qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi d'un accès complet aux pièces et renseignements à la base de la décision litigieuse, et principalement, à l'annulation de ladite décision en raison de la violation du droit d'être entendu, du droit à la sphère privée, de l'appréciation erronée et arbitraire des faits et de la violation du droit des assurances sociales ;
Que le 21 février 2008, AXA a déposé plainte pénale contre l'assurée pour escroquerie; que celle-ci a, le 31 mars 2008 déposé à son tour une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, diffamation et contrainte;
Que par courrier du 10 avril 2008, AXA a indiqué qu'après avoir réexaminé le dossier, il ne pouvait pas accéder à la requête relative à l'effet suspensif;
Que l'assurée a interjeté recours le 13 mai 2008;
Qu'invitée à se déterminer, AXA, représentée par Maître Serge ROUVINET, par écritures du 6 juin 2008, a rappelé qu'elle avait déjà versé à l'assurée au titre de prestations LAA un montant de 1'086'648 fr. 20, que selon les calculs effectués par l'assurée elle-même la perte de gain future de celle-ci s'élèverait à 1'547'423 fr. 30, montant dont serait débitrice AXA ; qu'elle a informé le Tribunal de céans que l'assurée avait déposé auprès du Tribunal cantonal vaudois une demande en paiement contre elle-même prise en sa qualité d'assureur RC du conducteur le 19 octobre 2007 ; qu'elle avait sollicité la suspension de cette cause "jusqu'à jugement définitif concernant la procédure pénale instruite à Genève à la suite de la plainte de la requérante du 21 février 2008" ; qu'elle a conclu au rejet du recours, considérant que la restitution de l'effet suspensif à l'opposition reviendrait à autoriser l'assurée à lui causer un préjudice supplémentaire et évolutif ;
Que les parties ont adressé au Tribunal de céans plusieurs courriers du 19 au 23 juin 2008;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'espèce, AXA a, par courrier du 10 avril 2008, informé l'assurée que sa requête visant à obtenir le rétablissement de l'effet suspensif était rejetée ;
Que le recours, interjeté le 13 mai 2008 contre le courrier du 10 avril 2008 valant décision sur opposition, l'a été en temps utile ;
Que le litige porte uniquement sur la question de l’effet suspensif dans le cadre de l'opposition ; que par "décision sur opposition" du 10 avril 2008, AXA a refusé de le rétablir;
Qu’en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré;
Que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus;
Qu’il convient dès lors de se référer aux art. 55 et 56 PA;
Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours ou l'autorité compétente pour statuer sur opposition, saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif, doit procéder à une pesée des intérêts en présence;
Que dès lors, elle doit examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520);
Que pour ce faire, elle se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'elle peut à cet égard ne pas solliciter la détermination de l'intimée;
Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate;
Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération;
Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute;
Qu’en l’espèce, l’intérêt privé de l'assurée au versement de prestations pendant la procédure n’a pas plus de poids que celui de AXA à la cessation du versement de prestations;
Qu’en effet, en l’état actuel de la procédure, les chances de succès de l'assurée n’apparaissent pas, d’emblée, certaines;
Que quoi qu’il en soit en pareille circonstance, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 507);
Qu’en effet si l'assurée n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse;
Que dans le cas contraire, l'assurée recevra en revanche la totalité des prestations auxquelles elle a droit;
Que, dans ces conditions, il se justifie de confirmer la décision litigieuse du 10 avril 2008 et de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le