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ATAS/753/2021 • CJ GE ATAS/753/2021 Généré par l'IA

Settlement in Accident Insurance Dispute Regarding Final Payment and Reserved Rights

Numéro de cause ATAS/753/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed an insurer's decision denying accident insurance benefits for an incident that occurred at work, asserting that no accident or assimilable lesion took place. During the proceedings, the parties reached a settlement where the insurer agreed to pay CHF 800 toward the claimant's deductible and medical costs as a final settlement, explicitly without admitting liability as the accident insurer, and the claimant accepted this payment while reserving the right to pursue future claims in case of relapse or late sequelae from the original event. The court validated this agreement as a transaction compliant with procedural law, noting it did not prejudice the parties' current legal positions or definitively resolve the underlying insurance coverage question.

Regeste Legislator

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Art. 6 al. 2 LAA, Art. 50 LPGA, Art. 42 LTF; Settlement in Accident Insurance Dispute Regarding Final Payment and Reserved Rights: During the proceedings, the parties reached a settlement where the insurer agreed to pay CHF 800 toward the claimant's deductible and medical costs as a final settlement, explicitly without admitting liability as the accident insurer, and the claimant accepted this payment while reserving the right to pursue future claims in case of relapse or late sequelae from the original event. The court validated this agreement as a transaction compliant with procedural law, noting it did not prejudice the parties' current legal positions or definitively resolve the underlying insurance coverage question.

Mots-clés

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gestion de sinistres couverture d'assurance-accidents droit de l'assureur paiement des prestations mise à la charge des frais litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 50 LPGA

The court noted that the agreement between the parties constitutes a settlement (transaction) pursuant to this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1933/2020 ATAS/753/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juillet 2021 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à PETIT-LANCY, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

contre

BÂLOISE ASSURANCE SA, sise Aeschengraben 21, BASEL, intimée comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Maria Esther SPEDALIERO , Juges assesseures

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Vu, en fait, la décision sur opposition rendue le 2 juin 2020 par Bâloise Assurance SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée), assureur-accidents selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), confirmant sa décision du

23 janvier 2020 – qui avait été communiquée en copie à Concordia, l’assurance-maladie obligatoire de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1960, sans que celle-ci n’ait formé opposition –, et refusant toutes prestations à l’intéressé pour les suites de l’événement survenu le 1er juin 2019 chez son employeur, faute d’accident (art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] et 6 al. 1 LAA) ou de lésion assimilée au sens de l’art. 6 al. 2 LAA ; Vu le recours interjeté le 1er juillet 2020 par l’assuré, concluant à l’annulation de cette décision sur opposition et au renvoi du dossier à l’intimée pour la prise en charge des prestations selon la LAA, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ; Vu la réponse de l’assurance du 26 août 2020, concluant au rejet du recours ; Vu les autres écritures des parties ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience du 6 juillet 2021, lors de laquelle l’accord suivant est intervenu entre les parties :

« Monsieur A______ ayant actuellement une épaule et un bras droits lui permettant d'exercer sa profession, il est convenu entre les parties que La Bâloise Assurances SA verse, dans le cadre du présent litige, la somme de CHF 800.- pour solde de tout compte, somme qui servira de participation à la franchise LAMal et aux frais médicaux. Le versement sera effectué dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt d'accord, auprès de la banque […] sur le compte du recourant dont l'IBAN est : […].

Monsieur A______ maintient sa position et ses arguments tels qu'exprimés sur le fond dans son recours et dans ses autres écritures, et précise que son accord audit versement pour solde de tout compte ne vaut pas renonciation à faire valoir ses éventuels droits auprès de La Bâloise Assurances SA en tant qu'assureur-accidents en cas de rechute ou de séquelles tardives dans le cadre de l'évènement du 1er juin 2019.

Pour La Bâloise Assurance SA, ce versement est à bien plaire et ne constitue pas une reconnaissance de son intervention en tant qu'assurance-accidents dans le présent cas, la position exprimée dans le cadre de la présente procédure étant maintenue.

Chaque partie assume ses propres dépens » ;

Considérant, en droit, que cet accord – ou transaction au sens de l’art. 50 LPGA – est conforme à l’état de fait et au droit, étant donné notamment qu’il ne prétérite pas la

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situation juridique et financière actuelle du recourant ou de l’intimée, voire de tiers, en lien avec l’événement du 1er juin 2019 invoqué, ne tranche pas la question de principe de savoir si cet événement relève ou non de l’assurance-accidents et n’exclut pas que l’assuré fasse valoir d’éventuels droits en cas de rechute ou de séquelles tardives relatives audit événement, étant précisé qu’aucun argument en faveur ou en défaveur de tels éventuels futurs droits ne peut être tiré du présent arrêt d’accord.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à Bâloise Assurance SA de son engagement à verser à Monsieur A______, dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, la somme de CHF 800.-, pour solde de tout compte, sans que cela signifie une reconnaissance de son intervention en tant qu’assureur-accidents dans le présent cas.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur A______ de ce qu’il accepte ce versement effectué pour solde de tout compte, et donc comme mettant fin à la présente procédure, sans renonciation à faire valoir ses éventuels droits auprès de l’intimée en tant qu’assureur-accidents en cas de rechute ou de séquelles tardives dans le cadre de l’événement du 1er juin 2019.

4. Raye la cause du rôle.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Sylvie CARDINAUX Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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