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ATAS/753/2019 • CJ GE ATAS/753/2019 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Ruling on Accident Coverage Appeal

Numéro de cause ATAS/753/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber reviewed an appeal challenging a national accident insurance fund's decision that upheld the refusal to cover an accident occurring on February 26, 2018, following the appellant's initial appeal. The court annulled the insurance fund's decision and accepted the fund's subsequent agreement regarding the coverage of the specified accident, concluding the matter with no award of costs, as the decision was reached through a mutual agreement between the parties during the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Ruling on Accident Coverage Appeal: The court annulled the insurance fund's decision and accepted the fund's subsequent agreement regarding the coverage of the specified accident, concluding the matter with no award of costs, as the decision was reached through a mutual agreement between the parties during the proceedings.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents procédure en assurances sociales caisse d'assurance champ d'application matériel assurance accident de travail réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for appealing the present judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for the appeal brief to be sent to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3009/2018 ATAS/753/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 août 2019 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS intimé D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la CNA) du 4 juillet 2018 confirmant le refus de prise en charge de l'accident du 26 février 2018 ; Vu le recours de Monsieur A______ du 5 septembre 2018 ; Vu la réponse de la CNA du 2 novembre 2018 ; Vu les écritures de réplique et de duplique ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour au cours de laquelle la CNA a déclaré persister, bon gré mal gré, dans sa proposition de prise en charge énoncée dans son courrier de duplique, mais à l'exclusion de toute allocation de dépens, pour les raisons exposées, et le conseil du recourant, pour le compte de son mandant, qu'il renonçait à faire valoir les prétentions de dépens ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/3009/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Annule la décision sur opposition de la SUVA du 4 juillet 2018.

2. Donne acte à la SUVA de son accord avec la prise en charge de l'accident survenu le 26 février 2018.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3009/2018