Cantonal Procedure Costs in Social Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior annulment and remand by the Federal Tribunal concerning a decision on cantonal procedure costs, the Social Insurance Chamber of the Cantonal Court ruled on the matter of those costs stemming from an appeal against the Disability Insurance Office's decision. The court determined that the appellant, who was the party that initiated the appeal, must bear the cantonal judicial costs assessed at CHF 200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, articles 113 ss LTF, CHF 200.-; Cantonal Procedure Costs in Social Insurance Appeal: The court determined that the appellant, who was the party that initiated the appeal, must bear the cantonal judicial costs assessed at CHF 200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to define the procedure for filing a recourse in public law matters with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive as a condition for filing a recourse in public law matters with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to define the procedure for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the requirements for submitting the recourse brief electronically to the Federal Tribunal.
The amount of the judicial fee imposed on the appellant in the operative part.
Texte complet
A/1757/2014
### [ATAS/753/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971330) du 07.10.2015 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0007/ATAS_000753_2015_A_1757_2014.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1757/2014 ATAS/753/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2015 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 27 mai 2014 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ;
Vu le recours interjeté le 9 juin 2014 par Madame A______ (ci-après l’assurée);
Vu la réponse de l’OAI du 15 juillet 2014 et les pièces produites ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 19 novembre 2014 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2015, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale ;
Que les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à CHF 200.-, seront mis à la charge de l’assurée.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne Madame A______ à verser un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le