Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by the spouse of an individual whose disability pension amount was set by the cantonal disability insurance office, where the appellant's counsel initially sought an extension of time before being ordered to justify the appeal, which was described as "procedural precaution," and subsequently, upon being warned of inadmissibility if not motivated, the appellant formally withdrew the appeal; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal, waived collection of fees, and struck the case from the roll, while advising the parties of their right to file a public law appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Disability Pension Amount: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the decision to waive the collection of a fee (Order 2).
Texte complet
A/1621/2024
### [ATAS/752/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3361362) du 02.10.2024 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0007/ATAS_000752_2024_A_1621_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1621/2024 ATAS/752/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 octobre 2024 Chambre 5
En la cause
A______ représentée par Me Francesco LA SPADA, avocat · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : l’OAI) du 11 avril 2024, fixant le montant de la rente invalidité de Monsieur B______ ;
Vu le recours posté par son épouse, Madame A______ (ci-après : la recourante), en date du 13 mai 2024 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;
Vu la réponse de l’OAI du 28 juin 2024 ;
Vu les courriers du mandataire de la recourante demandant à la chambre de céans de lui accorder une prolongation du délai pour faire ses observations ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 19 septembre 2024, interpellant la recourante sur le défaut de motivation et de conclusions de son recours interjeté « par précaution procédurale » et lui fixant un délai pour motiver son recours et prendre des conclusions, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable ;
Attendu que par courrier posté le 30 septembre 2024, le conseil de la recourante a informé la chambre de céans du retrait du recours, demandant de surcroît qu’il soit renoncé à la perception d’un émolument ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le