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ATAS/752/2012 • CJ GE ATAS/752/2012 Généré par l'IA

Insurer Concedes Denial of Justice, Court Orders Timely Decision

Numéro de cause ATAS/752/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, insured under mandatory health insurance and private hospital coverage, filed an appeal against the insurer for denial of justice, alleging the insurer failed to issue a formal decision despite a request made several months prior. The insurer conceded the denial of justice, attributing the delay to an overburdened legal service caused by a staff illness, and agreed to issue the formal decision by a specified date, also accepting a reduced award of costs. The Court accepted the appeal based on the agreement between the parties, ordered the insurer to render the formal decision by the agreed-upon date, and deemed the procedure free of charge, declining to award costs because the appellant was represented by a publicly funded social assistance bureau.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurer Concedes Denial of Justice, Court Orders Timely Decision: The insurer conceded the denial of justice, attributing the delay to an overburdened legal service caused by a staff illness, and agreed to issue the formal decision by a specified date, also accepting a reduced award of costs. The Court accepted the appeal based on the agreement between the parties, ordered the insurer to render the formal decision by the agreed-upon date, and deemed the procedure free of charge, declining to award costs because the appellant was represented by a publicly funded social assistance bureau.

Mots-clés

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assureur-maladie subrogation de l'assureur suspension de la prestation d'assurance obligation d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive regarding the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1100/2012 ATAS/752/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mai 2012

3ème Chambre

En la cause

Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée par le BCAS recourante

contre

SANITAS, Service Center Lausanne, place Saint-François 1, 1001 Lausanne intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu que Madame S___________ affiliée à SANITAS pour l'assurance obligatoire des soins et une assurance complémentaire d'hospitalisation privée - a saisi la Cour de céans le 12 avril 2012 d'un recours pour déni de justice dirigé contre l'assurance à laquelle elle reproche de ne pas avoir statué malgré sa requête le 13 janvier 2012 de rendre une décision formelle;

Qu'invitée à se prononcer, l'assurance, dans sa réponse du 25 mai 2012, a reconnu avoir commis un déni de justice dont elle explique qu'il est dû à une surcharge de son service juridique, elle-même consécutive à une longue absence pour cause de maladie;

Que dans ces circonstances, l'intimée a dès lors proposé d'admettre le recours pour déni de justice et s'est engagée à rendre d'ici au 25 juin 2012 une décision formelle;

Que pour le reste, l'intimée a également accepté que soit mise à sa charge une indemnité réduite pour les dépens à fixer par la Cour de céans;

Que le Bureau Central d’Aide Sociale étant une fondation reconnue d’utilité publique ne tirant pas ses ressources des cotisations de ses membres, assistant gratuitement la recourante, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens (cf. arrêt I 358/99 du 18 février 2000 consid. 5, publié aux ATF 126 V 11) ;

A/1100/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Déclare le recours recevable.

2. L'admet, sur proposition de l'autorité intimée.

3. Invite SANITAS à rendre une décision formelle d’ici au 25 juin 2012.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1100/2012