Company v. Social Insurance Institution (Appeal of Procedural Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested a social insurance institution's decision to suspend the examination of its opposition to 2007 contribution assessments pending the resolution of a parallel case determining whether an individual was an employee or an independent contractor. The court reasoned that the institution had not issued a decision on the merits of the opposition, but rather an incidental decision suspending the proceedings, and since the appellant did not contest the suspension itself but instead argued the merits of the underlying employment status issue, the appeal against the suspension decision was declared manifestly inadmissible because no final decision on the opposition had yet been rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Company v. Social Insurance Institution (Appeal of Procedural Suspension): The court reasoned that the institution had not issued a decision on the merits of the opposition, but rather an incidental decision suspending the proceedings, and since the appellant did not contest the suspension itself but instead argued the merits of the underlying employment status issue, the appeal against the suspension decision was declared manifestly inadmissible because no final decision on the opposition had yet been rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to declare the appeal manifestly inadmissible without prior instruction.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2098/2010 ATAS/752/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 8 juillet 2010
En la cause
X__________ SARL, domicilié à Chêne-Bougeries recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que X__________ Sàrl (ci-après: la société) a formé opposition contre les décisions de cotisations AVS/AI/APG/AC/AMAT et de contributions au régime des allocations familiales relatives à l'année 2007, émises le 18 février 2009 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC);
Que la société a parallèlement formé recours par devant le Tribunal de céans contre une décision de la SUVA reconnaissant la qualité de salarié de la société à M. F__________, procédure qui est enregistrée sous le n° A/2470/2009;
Que la CCGC a suspendu, par décision incidente sur opposition du 16 juin 2010, l'examen de l'opposition formée par la société aux décisions de cotisations précitées jusqu'à droit jugé par le Tribunal de céans dans la cause A/2470/2009;
Que la société a formé recours contre cette décision incidente par acte du 17 juin 2010, en faisant valoir ce qui suit :
"Monsieur F__________ est un travailleur indépendant. Nous insistons sur le fait qu'il n'a jamais fait partie de nos employés. Il est un sous-traitant qui ne travaille pas exclusivement pour notre société et de fait établit des factures pour les chantiers qui lui sont attribués.
Nous ne comprenons pas l'insistance de la CCGC sur cette affaire, Monsieur F__________ s'étant lui-même expliqué avec les différentes parties concernées."
Attendu en droit qu'en vertu de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé;
Qu'en vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours;
Qu'en l'occurrence, il appert que l'intimée n'a pris aucune décision sur opposition sur le fond, mais a au contraire suspendu l'examen de l'opposition formée par la société;
Que le recourant conteste cette décision incidente, en faisant valoir des arguments sur le fond;
Qu'il ne s'oppose notamment pas à la suspension de l'examen de l'opposition jusqu'à droit jugé dans la cause parallèle pendante devant le Tribunal de céans;
Qu'il convient dès lors de constater que son recours est manifestement irrecevable, aucune décision sur opposition quant au fond n'ayant été prise, suite à l'opposition du recourant;
A/2098/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours manifestement irrecevable.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2098/2010