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ATAS/750/2024 • CJ GE ATAS/750/2024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefits Calculation Deemed Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/750/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged challenging a decision that calculated supplementary benefits based on only half of the claimant's actual rent, effective January 1, 2024. Subsequently, the administrative service reconsidered its initial calculation, admitted the claimant's assertion that they lived alone, and issued a new decision effective March 1, 2017, determining that due to the claimant's net assets exceeding the legal threshold, no supplementary benefits were due from January 1, 2024, onwards. The court declared the initial appeal without object because the administrative service's subsequent decision addressed and admitted the core grievance regarding the proportional rent, rendering the original challenged decision moot.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 134 al. 3 let. a LOJ; Appeal Regarding Supplementary Benefits Calculation Deemed Moot by Subsequent Administrative Decision: Subsequently, the administrative service reconsidered its initial calculation, admitted the claimant's assertion that they lived alone, and issued a new decision effective March 1, 2017, determining that due to the claimant's net assets exceeding the legal threshold, no supplementary benefits were due from January 1, 2024, onwards. The court declared the initial appeal without object because the administrative service's subsequent decision addressed and admitted the core grievance regarding the proportional rent, rendering the original challenged decision moot.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires prestation d'assurance loyer initial projet de décision en assurance sociale patrimoine administratif condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber to hear disputes under Art. 56 LPGA concerning the Federal Law on Supplementary Benefits.

Art. 134 al. 3 let. a LOJ

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber to rule on disputes concerning the cantonal law on supplementary benefits (LPCC).

art. 60 LPGA

Cited to confirm that the appeal was timely filed and thus admissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

§RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2224/2024 ATAS/750/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2024 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

- 2/4 -

EN FAIT

Par décision du 13 décembre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations complémentaires (PC) de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) dès le 1er janvier 2024, en tenant compte d’un loyer proportionnel pour moitié (soit un loyer de CHF 6'264.- au lieu de CHF 12'528.-). L’intéressé avait droit à des prestations complémentaires familiales (PCF) mensuelles de CHF 393.- et des prestations complémentaires cantonales (PCC) mensuelles de CHF 699.-.

b. Le 8 janvier 2024, l’intéressé a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu’il vivait seul dans son logement et en requérant la prise en compte d’un loyer de CHF 12'528.-.

c. Par décision du 31 mai 2024, le SPC a rejeté l’opposition.

Le 1er juillet 2024, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à la prise en compte d’un loyer de CHF 13'788.- (sic), à compter du 1er janvier 2024.

b. Par décision du 12 juillet 2024, le SPC a reconsidéré la décision litigieuse et recalculé le droit aux prestations de l’intéressé depuis le 1er mars 2017 jusqu’au 31 juillet 2024. Dès le 1er janvier 2024, aucun calcul n’était effectué dès lors que la fortune nette de l’intéressé était supérieure au seuil prévu par la loi. L’intéressé n’avait ainsi droit à aucune prestation.

c. Le 22 juillet 2024, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, dès lors qu’il était acté que l’intéressé vivait seul dans son logement.

d. Le 14 août 2024, l’intéressé a fait opposition à l’encontre de la décision du 12 juillet 2024.

e. Le 30 août 2024, le SPC a relevé que la décision du 12 juillet 2024 avait traité un fait nouveau et remplacé la décision litigieuse.

EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a

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- 3/4 -

LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2.

2.1 Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er janvier 2024, singulièrement sur la prise en compte d’un loyer proportionnel.

Par décision du 12 juillet 2024, l’intimé a toutefois reconsidéré la décision litigieuse, constaté qu’aucun loyer proportionnel n’était pris en compte, ce qui ressort des calculs effectués jusqu’au 31 décembre 2023, et dit que, dès le 1er janvier 2024, le recourant n’avait droit à aucune prestation. Cette décision a fait l’objet d’une opposition du recourant.

2.2 En l’occurrence, l’intimé, en reconsidérant la décision litigieuse, a admis le grief du recourant, de sorte que le présent recours sera déclaré sans objet.

Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/2224/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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