Appeal Moot Due to Annulment of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a cantonal compensation fund's decision, confirmed upon objection, which determined personal contributions due for the year 2010. However, before the court could rule, the compensation fund reconsidered its position and annulled the contested decision, which is permissible under social insurance law until the notification of its opinion to the tribunal. Consequently, because the underlying decision was withdrawn, the appeal was rendered moot, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LPGA; Appeal Moot Due to Annulment of Contested Decision: However, before the court could rule, the compensation fund reconsidered its position and annulled the contested decision, which is permissible under social insurance law until the notification of its opinion to the tribunal. Consequently, because the underlying decision was withdrawn, the appeal was rendered moot, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning to establish that the insurer could reconsider its decision, which made the appeal moot.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2799/2015 ATAS/750/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er octobre 2015 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée aux ACACIAS recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 novembre 2014 - confirmée sur opposition le 21 juillet 2015 - la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a fixé le montant dû par Madame A______ (ci-après : l’assurée) à titre de cotisation personnelles pour l’année 2010; Que l’assurée a interjeté recours en date du 20 août 2015 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 9 septembre 2015, a informé la chambre de céans qu’elle reconsidérait sa position et annulait, par décision du 9 septembre 2015, celle du 21 juillet 2015.
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/2799/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant :
1. Prend acte de la décision du 9 septembre 2015, annulant celle du 21 juillet 2015.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le
A/2799/2015