Employer Vocational Training Tax Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested the vocational training tax assessed for 2012 based on an employee count of 59 in 2010, arguing that its workforce was composed primarily of trainees and non-training administrative staff, and that its actual count at a later date was only 46. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable law mandates the tax calculation to be based on the number of employees occupied in December of the year preceding the tax rate fixation by the cantonal government, which for the 2012 tax rate fixed in 2011, correctly corresponded to the 59 employees reported for December 2010.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 LFLP, Art. 63 al. 2 LFP, Art. 42 LTF; Employer Vocational Training Tax Assessment Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the applicable law mandates the tax calculation to be based on the number of employees occupied in December of the year preceding the tax rate fixation by the cantonal government, which for the 2012 tax rate fixed in 2011, correctly corresponded to the 59 employees reported for December 2010.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 as the basis for declaring the appeal admissible (procedural basis).
Cited in order 4 regarding the procedure to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3655/2012 ATAS/75/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 janvier 2013
6ème Chambre
En la cause
X__________ SA, sis à Carouge GE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée service juridique, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 25 novembre 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par X_________ SA (ci-après: la société) pour 2012 à 1'416 fr. sur la base d'un effectif de 59 salariés en 2010.
2. Par acte posté le 24 décembre 2012, la société recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif que seulement 46 personnes étaient engagées "à fin novembre" et qu'elle était une société dans une phase de reconstruction dont les effectifs étaient constitués de joueurs de football en formation professionnelle permanente au sein du club et de personnel administratif et technique qui ne prétendait à aucune formation professionnelle.
3. Dans sa réponse du 10 janvier 2013, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convient de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat, soit en l'occurrence décembre 2010 et qu'à cette date la recourante employait
59 personnes. Elle a fourni copie de l'attestation des salaires 2010 de la recourante.
4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).
3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2012 à titre de taxe professionnelle.
4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.
L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées,
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au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).
5. Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à 24 fr. pour l'année 2012.
6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'elle ne conteste pas spécifiquement. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al.
2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2010, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 juillet 2011 fixant la taxe à
24 fr. par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de 59 au
31 décembre 2010 (l'attestation des salaires 2010 remplie et signée par la recourante le 15 février 2011 fait état de 59 personnes encore salariées en décembre 2010), c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de 1'416 fr. (59 x 24 fr.) de taxe pour l'année 2012.
7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
8. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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