Premature Appeal Against Draft Social Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a filing challenging a cantonal social insurance office's notice of intent to reject a benefit application, which was explicitly labeled a "draft decision" but erroneously included information on filing an appeal to the court. The court reasoned that its jurisdiction is established for appeals against formal decisions, and thus the filing was premature and formally inadmissible because it was lodged against a non-binding draft rather than a final decision, requiring the matter to be transmitted back to the office to render a formal, appealable decision after considering the claimant's objections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89A LPA, Art. 42 LTF; Premature Appeal Against Draft Social Insurance Decision: The court reasoned that its jurisdiction is established for appeals against formal decisions, and thus the filing was premature and formally inadmissible because it was lodged against a non-binding draft rather than a final decision, requiring the matter to be transmitted back to the office to render a formal, appealable decision after considering the claimant's objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of the possibility of appealing the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1817/2009 ATAS/749/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 18 juin 2009
En la cause
Madame F__________, domiciliée à CONFIGNON recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT qu’en date du 28 avril 2009, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : OCAI) a adressé à Madame F__________, un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande de prestation;
Que ce document était expressément intitulé "projet de décision";
Qu'il indiquait cependant sous le titre "moyens de droit" qu'un recours pouvait être formé auprès du Tribunal de céans dans les trente jours à compter de sa notification;
Que par courrier du 22 mai 2009, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'en l'occurrence, force est de constater que le recours a été interjeté de manière prématurée puisque le document adressé à l’assurée par l'OCAI en date du 28 avril 2009 ne constitue pas encore une décision formelle mais un simple projet de décision;
Qu’il est vrai que la manière dont est rédigée ledit document peut prêter à confusion dans le sens où il était expressément indiqué qu’un recours était ouvert auprès du Tribunal de céans;
Que ce recours ne pourra cependant être formé que contre la décision formelle que rendra l’intimé;
Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié H 4/00 du 4 juillet consid. 1b);
Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA- prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente à qui il incombera de rendre une décision formelle;
Qu'il convient dès lors de déclarer le "recours" interjeté par l'assurée auprès du Tribunal de céans irrecevable en l'état, de le considérer comme une simple contestation du projet de décision de l'OCAI et donc de le transmettre à ce dernier comme objet de sa
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compétence, à charge pour l’OCAI de rendre une décision formelle susceptible de recours dans les meilleurs délais, après avoir examiné la contestation de l'assurée;
Que cette dernière pourra alors interjeter recours, cas échéant, contre la décision formelle qui lui aura été notifiée si cette dernière ne lui donne pas satisfaction.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.
2. Transmet le dossier de la cause à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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